Question de M. BOULOUX Jean-Marie (Vienne - UC) publiée le 17/04/1986
M. Jean-Marie Bouloux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les préoccupations exprimées par les commerçants non sédentaires à l'égard des bases d'imposition actuelles de la taxe professionnelle s'appliquant à leur profession. En effet, la base de calcul s'effectue sur la valeur neuve des véhicules alors que, dans le même temps, ils ne bénéficient ni de l'abattement de 25 000 francs ni de l'abattement dégressif, dans la mesure où les activités ambulantes sont exclues de ces mesures. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre, tendant à porter remède à une situation à bien des égards préoccupante, puisqu'elle se traduit, notamment pour de nombreux commerçants non sédentaires, par l'impossibilité d'assurer le renouvellement de leur parc automobile. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/07/1986
Réponse. -Conformément à l'article 1470 du code général des impôts et à l'article 310 HG de l'annexe I au même code, les redevables qui exercent une profession non sédentaire sont, quelle que soit l'importance de leurs recettes, imposés à la taxe professionnelle sur la valeur locative du ou des véhicules qu'ils utilisent principalement pour l'exercice de leur activité ambulante. Cette disposition résulte de la volonté du législateur d'assurer l'égalité de traitement entre contribuables sédentaires et non sédentaires. Elle permet en effet de compenser le fait que les commerçants non sédentaires occupent des locaux n'ayant qu'une faible valeur locative (garage, entrepôt) puisqu'ils ne disposent pas d'un magasin. Ces redevables sont pour le reste imposés dans les conditions de droit commun. Ainsi, les commerçants non sédentaires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 000 000 francs, ou 400 000 francs pour les prestataires de services, ne sontpas taxés sur la valeur locative de leurs biens mobiliers autres que les véhicules. Dans ce cas, seule la valeur locative du véhicule est retenue, abstraction faite des équipements professionnels qu'il contient. Dans le cas contraire, les commerçants non sédentaires sont, comme tous les contribuables, taxés sur la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils disposent pour les besoins de leur activité professionnelle, après déduction de l'abattement à la base de 25 000 francs prévu à l'article 1469-4 du code général des impôts ou de l'abattement dégressif visé à l'article 1469 B du même code.
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