Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 17/04/1986
M.Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation particulièrement digne d'intérêt des mères de famille qui, souhaitant se consacrer à l'éducation de leurs enfants, cessent leur activité salariée. Dans ce cas, lorsqu'elles contractent une invalidité, elles se voient privées de toute possibilité d'obtention d'une pension d'invalidité. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir envisager une réforme de la législation de la sécurité sociale actuellement en vigueur permettant de répondre favorablement à ces préoccupations d'autant plus légitimes que, dans de nombreux cas, du fait des sévères restrictions qui y sont mises, ces personnes ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/07/1986
Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'ouverture du droit à pension d'invalidité est subordonnée à la qualité d'assuré d'une part, à une durée minimale d'immatriculation d'autre part, enfin à un nombre minimal d'heures de travail au cours d'une période de référence. Les mères de familles cessant leur activité salariée pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants perdent ipso facto la qualité d'assuré. Toutefois, depuis l'intervention de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social et, plus particulièrement, son article 1er qui a modifié l'article L. 161-8 de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général bénéficient du maintien des droits à l'assurance invalidité pendant une période de douze mois. Ainsi, les mères de famille dont il s'agit peuvent, compte tenu de la nouvelle réglementation, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité au cours de la période de douze mois précitée qui fait suite à leur cessation d'activité professionnelle. Par ailleurs, la difficulté où peuvent se trouver certaines mères de famille de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, notamment en raison d'un taux d'incapacité permanent inférieur à 80 p. 100 ou pour des critères de ressources, ne saurait remettre en cause les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité sans dénaturer le principe même du caractère contributif de la dite pension. Cependant certains avantages sont accordés aux mères de famille ayant cessé leur activité professionnelle pour élever un ou plusieurs enfants. Parmi ceux-ci, on peut mentionner deux années supplémentaires dans le calcul de la pension de vieillesse pour chaque enfant élevé pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'augmentation de 10 p. 100 pour la vieillesse d'un assuré ayant eu ou élevé au moins trois enfants ou encore l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse, sous certaines conditions notamment de ressources, de la personne ayant la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapé. Peuvent être également signalées les prestations à caractère temporaire suivantes : l'allocation parentale d'éducation, qui est versée sous certaines conditions pour chacune des personnes assumant la charge des enfants qui interrompt son ou ses activités professionnelles à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant de moins de trois ans portant à 3 ou plus le nombre d'enfants à charge. En vertu des termes de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les personne bénéficiaires de cette allocation ou du congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de cette allocation, ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent le urs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période de trois mois. Enfin, pour l'ensemble des prestations familiales attribuées sous conditions de ressources dont fait partie l'allocation parentale d'éducation, les revenus de la personne ou du ménage pris en considération sont neutralisés lorsque cette personne ou ce ménage cesse toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants. Dans le cas des veuves, celles-ci peuvent bénéficier, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une pension de veuve invalide ou de l'allocation veuvage. ; l'allocation veuvage.
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