Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 17/04/1986

M. François Collet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des innocentes victimes d'un terrorisme aveugle qui les frappe dans leur santé, quand ce n'est pas leur vie, dans leur dignité et, parfois, dans leur avenir professionnel. Le laxisme idéologique du gouvernement socialiste a entraîné une multiplication des actes de terrorisme sans que rien ne soit fait pour atténuer les conséquences morales et matérielles subies par les victimes. Il lui demande s'il a l'intention de promouvoir des mesures d'indemnisation en leur faveur, comme celles dont bénéficient les victimes de troubles et manifestations sur la voie publique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/05/1986

Réponse. - Les victimes d'attentats, ayant subi des dommages corporels, peuvent, comme toutes les victimes d'infractions pénales, recevoir une indemnisation de l'Etat, dans les conditions prévues par le titre XIV du code de la procédure pénale (articles 706-3 à 706-15), relatif au " recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages corporels ", dès lors que leur préjudice consiste " en un trouble grave dans les conditions de vie, résultant d'une perte ou d'une diminution de revenus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d'une atteinte à l'intégrité soit physique, soit morale " et qu'elle ne peuvent obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou une indemnisation effective de ce préjudice. Les indemnités sont allouées par une commission, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, et ayant le caractère d'une juridiction civile. Elles ne peuvent toutefois dépasser un maximum qui est actuellement fixé à 400 000 F. Quant aux préjudices matériels, ils sont couverts par les contrats d'assurances, dès lors qu'ils résultent d'incendie ou d'explosion. En effet, tout contrat d'assurance incendie ou multirisque, propose depuis le 1er mars 1983 la couverture de ce risque et s'agissant des contrats en cours, l'extension de garantie a été effective, sauf refus exprès de l'assuré, à la première échéance annuelle survenant après le 1er mars 1983. De même tout contrat d'assurance automobile, comportant une garantie incendie ou multirisque, couvre depuis le 1er mars 1983 le risque de dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion provoqué par attentat. Cet ensemble de dispositions ne permet pas toutefois d'indemniser, comme il convient, toutes les victimes d'attentats, notamment lorsqu'elles ont subi un très grave préjudice corporel. Le Gouvernement étudie les mesures susceptibles d'être prises pour garantir leur indemnisation dans des conditions améliorées.

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