Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 17/04/1986

M. Pierre Salvi appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les difficultés rencontrées par la revue mensuelle des V.R.P. et commerciaux C.G.C. dans son agrément par la commission paritaire des publications et agences de presse. Il lui indique que, en effet, cette commission a interprété les règles applicables à l'attribution de numéros de commission paritaire de manière particulièrement stricte, assimilant les offres d'emploi concernant essentiellement des membres de la C.G.C. aux pages de publicité qui doivent être restreintes pour bénéficier des avantages de l'inscription au rôle de la commission paritaire. Il lui semble que cette rigueur est excessive en cette période de chômage et lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que les revues professionnelles qui ne violent pas l'esprit des règles législatives ou réglementaires concernant l'agrément par la C.P.P.A.P. puissent normalement insérer dans les pages dites " rédactionnelles " les offres et demandes d'emploi . - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 04/09/1986

Réponse. -Dans le cadre du régime de soutien apporté par la collectivité publique, la presse bénéficie en France d'un régime économique particulier consistant essentiellement en tarifs postaux préférentiels et en allégements fiscaux. Ces avantages consentis par la puissance publique ont été établis, avant tout, en faveur de la presse-éditeur, c'est-à-dire celle qui a pour vocation l'édition de publications et qui tire ses ressources de la vente de celles-ci. Dans le droit commun, pour bénéficier de ces avantages, les publications doivent remplir toutes les conditions des articles 72 de l'annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T., parmi lesquelles figure, notamment, l'exigence d'une vente effective. Toutefois, la possibilité d'un régime dérogatoire est prévue par les articles 73 et D. 19 des codes précités en faveur de certaines publications " à titre exceptionnel, à la condition (...) qu'elles ne servent pas directement ou indirectementà la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels (...), sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent " et les " publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social " entrent dans cette catégorie. Dans le cadre de ce régime, la commission accepte de dispenser les revues concernées d'avoir à remplir l'ensemble des conditions auxquelles est assujettie la presse proprement dite, particulièrement en ce qui concerne les modalités de diffusion. Par ailleurs, et bien que les dispositions visées ci-dessus ne prévoient pas, pour les publications entrant dans leur champ d'application, la possibilité d'insérer des réclames et des annonces, la commission paritaire des publications et agences de presse admet que les revues consacrent jusqu'à 20 p. 100 de leur surface à la publicité. Il ne paraît pas opportun d'envisager d'élargir cette tolérance dans la mesure où un tel assouplissement fausserait l'esprit de la réglementation etrisquerait de rompre les règles de la concurrence au détriment de la presse-éditeur en permettant à des publications de cumuler tous les avantages alors qu'elles ne répondent pas aux conditions du droit commun en matière de diffusion.

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