Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 17/04/1986

M. Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sur le fait que les gardes champêtres communaux n'ont pas été mentionnés expressément parmi les agents habilités à constater les infractions prévues à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il lui indique que cette omission, certainement involontaire, crée le doute et a donné lieu à des restrictions abusives de compétences dans le manuel des gardes, alors que de nombreux articles du code des communes, dont l'article L. 132-I, prévoient un large pouvoir des gardes champêtres en matière de police des campagnes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 26/06/1986

Réponse. -Les gardes champêtres ont pour vocation de constater les atteintes aux propriétés rurales et forestières (art. 22 du code de la procédure pénale) et de relever les infractions à la police municipale (art. L. 132-2 du code des communes). C'est pourquoi la loi du 10 juillet 1976 n'a pas prévu la possibilité pour les gardes champêtres communaux de constater les infractions relatives à la protection de la nature. L'extension de leurs pouvoirs judiciaires nécessiterait l'intervention d'un texte législatif.

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