Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 10/04/1986

M. Charles de Cuttoli appelle l'attention de M. le ministre de la coopération sur les fondements juridiques de l'arrêté du 24 février 1985 (J.O. du 25 février 1986) pris par son prédécesseur et créant un comité technique paritaire auprès du directeur des moyens du développement. Cet arrêté dispose que ce comité technique connaît de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers au titre de la loi du 13 juillet 1972. Or, le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié attribue à ces organismes des compétences moins étendues et plus précises, qui ne sauraient limiter celles des commissions consultatives paritaires créées par l'arrêté interministériel du 1er juillet 1983. La répartition des sièges syndicaux au sein de ce comité technique a pris pour base le résultat des élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles de décembre 1983 - janvier 1984. Il s'étonne d'une telle précipitation dès lors où de nouvelles élections sont organisées en avril 1986, qui pourront remettre en cause ladite répartition. En outre, il résulte des dispositions législatives que cette répartition s'appuie sur le résultat des élections aux commissions administratives paritaires où ne sont électeurs que les fonctionnaires titulaires (lois n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984) ainsi que des dispositions réglementaires (art. 12 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié). Or sont électeurs aux commissions consultatives paritaires des agents titulaires et non titulaires. Dans plusieurs arrêts, le Conseil d'Etat a posé le principe de droit selon lequel les élections professionnelles à prendre en compte pour la détermination des sièges syndicaux aux C.T.P. sont les élections aux commissions administratives paritaires (3 mars 1982, fédération nationale C.G.T. de l'équipement et syndicat général de l'éducation nationale S.G.E.N.-C.F.D.T.). La juridiction a limité la création de C.T.P. aux administrations dont le personnel est fonctionnaire titulaire (Conseil d'Etat, 28 février 1951, syndicat de la recherche scientifique). Enfin, l'arrêt Brasilier et autres, 07.269, 2 novembre 1977, a annulé un arrêté ministériel fixant la liste des syndicats habilités à désigner des représentants à un comité technique pour le motif que celui-ci se fonde sur les résultats d'une consultation à laquelle ont participé, non seulement des fonctionnaires titulaires, mais des stagiaires et des auxiliaires. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position actuelle de son département sur cette question.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 03/07/1986

Réponse. -Les compétences attribuées au comité technique paritaires des coopérants par l'arrêté ministériel du 24 février 1986 l'ont été à partir des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-240 du 24 février 1986 relatif aux C.T.P. du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Cet article 7, en son premier paragraphe, dispose, en effet, que " le C.T.P. central institué auprès du directeur des moyens du développement est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ". Le ministre des relations extérieures du précédent Gouvernement a institué les C.T.P. et procédé à la répartition des sièges entre les représentants du personnel conformément au décret n° 86-240 et malgré la proximité de nouvelles élections aux commissions consultatives paritaires afin de ne pas retarder davantage la mise en place d'une instance de concertation prévue depuis 1982. L'article 2 du décret dérogatoire n° 86-240 permet de prendre en compte les élections aux commissions consultatives paritaires puisqu'il se refère aux " élections professionnelles " du ministère des relations extérieures et non plus à celles des " commissions administratives paritaires ", comme le prévoit l'article 8 du décret n° 82-452. De plus, et logiquement, en vertu de ce même article 2, paragraphe 2, les représentants du personnel sont désignés par " les organisations syndicales " alors qu'ils le sont par les " organisations syndicales de fonctionnaires " dans l'article 8 du décret de 1982. Il va de soi que la représentation du personnel au sein du C.T.P. des coopérants (art. 7 du décret n° 86-240) sera à nouveau définie en fonction desrésultats des prochaines élections au C.C.P.M.

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