Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - NI) publiée le 10/04/1986

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les difficultés, dues principalement à un manque d'information, qui surgissent dans l'application de l'arrêté du 2 février 1984 relatif aux conditions d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, et notamment de l'article 7 qui impose le délai d'un an à compter de l'acquisition de la résidence en France, pour demander cet échange. Il lui cite, à titre d'exemple, le cas d'un Français qui, ayant vécu de nombreuses années en Afrique où il a passé le permis de conduire, est installé en France depuis plus de deux ans mais n'a appris que récemment et par pur hasard que son document n'avait aucune valeur, qu'il ne pouvait plus en obtenir l'échange en raison de l'expiration du délai d'un an et qu'il devait donc subir les épreuves du permis de conduire français. Or, dès son retour en France, tant la préfecture qui lui a délivré une carte grise que la compagnie d'assurances auprès de laquelle il a souscrit un contrat lui ont affirmé que son permis était valable sans jamais l'avertir de l'obligation de faire procéder à un échange. Cette personne se trouve ainsi dans une situation illégale par suite uniquement d'informations inexactes ou incomplètes qui lui ont été fournies. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure diffusion du texte en cause aussi bien auprès de nos services consulaires à l'étranger qu'auprès des divers organismes administratifs en France, afin que nos compatriotes expatriés puissent en avoir pleinement connaissance. Par ailleurs, il lui signale que certaines préfectures sont beaucoup plus souples que d'autres dans l'application de la condition relative au délai. Il souhaiterait donc également savoir s'il serait possible d'uniformiser ces positions souvent divergentes en définissant plus clairement l'alinéa 3 de l'article 7 susmentionné qui fait état de " raisons d'âge " ou " motifs légitimes " ayant empêché d'effectuer l'échange dans le délai prescrit, bien que l'on conçoive que ces notions puissent être à la libre appréciation des services préfectoraux.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 09/10/1986

Réponse. -Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger sont fixées par l'arrêté du 2 février 1984, publié au Journal officiel du 10 mars 1984. En particulier, l'article 7 de ce texte stipule que tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence habituelle en France. De plus, afin de ne pas léser les personnes déjà résidentes en France avant le 10 mars 1984 et qui n'avaient pas fait procéder à l'échange de leur permis de conduire étranger, une disposition transitoire avait été mise en place (cf. article 15 de l'arrêté susvisé), leur permettant pendant un an de régulariser leur situation, à savoir jusqu'au 10 mars 1985. Enfin, dans le but de faciliter la libre circulation au sein des Etats membres de la Communauté économique européenne (C.E.E.), une mesure a été récemment décidée, visant à reporter ce délai du 10 mars 1985 au 1er juin 1987 pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de la C.E.E. L'ensemble de ces dispositions réglementaires a été porté à la connaissance des intéressés d'une part, par voie de communiqués de presse et d'autre part, par l'intermédiaire des services de M. le ministre des affaires étrangères, auprès des ambassades et consulats étrangers en France ou français à l'étranger, sous forme de dépliants qui sont régulièrement actualisés. Enfin, des instructions vont être données aux préfets, commissaires de la République pour qu'ils remettent systématiquement ces dépliants aux ressortissants étrangers au moment où ils sollicitent un titre de séjour en France. Par ailleurs, les services préfectoraux concernés ont reçu toutes les instructions nécessaires, laissant à leur libre appréciation certains motifs légitimes invoqués par les intéressés, susceptibles de les avoir empêchés d'effectuer les démarches administratives afférentes à la procédure d'échange, en temps utile. A titre d'exemple, peuvent éventuellement être considérées comme motifs légitimes d'empêchement, l'obligation où se trouvent certaines personnes de se déplacer très fréquemment pour raisons professionnelles ou une maladie longue nécessitant des soins intensifs. D'autre part, malgré le souci, existant notamment au sein de la C.E.E. d'harmoniser les conditions d'obtention du permis de conduire, subsistent encore certaines disparités dans les réglementations nationales en la matière. En effet, dans certains pays, l'âge auquel on peut se présenter aux épreuves du permis de conduire les véhicules de tourisme se situe avant dix-huit ans : en cas de demande d'échange de son titre étranger contre un permis français, l'intéressé devra se soumettre à la réglementation française et attendre l'âge de dix-huit ans pour obtenir l'échange de son permis. Tel est le sens à donner au dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 2 février 1984, disposant que l'échange demeure possible si, pour des raisons d'âge, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.

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