Question de M. BRACONNIER Jacques (Aisne - RPR) publiée le 10/04/1986
M. Jacques Braconnier rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, qu'aux termes de l'article 788 du code général des impôts, il est effectué un abattement de 100 000 francs sur la part de chaque frère et soeur, célibataire, veuf ou divorcé, à la double condition, notamment : 1° qu'il soit âgé de plus de cinquante ans ; 2° qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Dans un cas particulier, Monsieur (célibataire), âgé de soixante-quatorze ans, est décédé, laissant sa soeur (également célibataire), âgée de soixant-quinze ans, comme héritière. Ils ont été domiciliés ensemble depuis leur naissance jusqu'en 1982. A cette époque, Monsieur a été hospitalisé, ses facultés mentales s'étant altérées, et sa soeur, restée seule, a été admise dans une maison de retraite. La notion de domicile commun disparaît juridiquement lorsqu'à la requête du gérant de tutelle de l'hôpital le juge des tutelles a nommé en mai 1983 un mandataire pour donner congé de l'appartement de Monsieur, et ce afin de suspendre le paiement des loyers sur une maison devenue vide. Il lui demande donc si la résiliation du bail du domicile resté commun, acte de bonne administration, met obstacle à l'abattement prévu par l'article 788 du code général des impôts.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/06/1986
Réponse. -S'agissant d'un cas particulier, il ne pourrait être répondu que si, par l'indication du nom et du domicile du défunt, l'administration pouvait procéder à une enquête.
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