Question de M. DELANEAU Jean (Indre-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 10/04/1986

M. Jean Delaneau appelle l'attention de Mmele ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur l'interprétation restrictive donnée par l'administration de l'article 37 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985. En effet, en retenant pour les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations des prix de journée 1985 qui doivent être déduits des versements mensuels prévus à l'article 36 la date de l'écriture comptable et non la date du mandatement, la comptabilité publique a introduit un facteur aléatoire qui tient à la rapidité d'exécution des mandatements, variable d'un département à l'autre en fonction de la charge des services de l'ordonnateur. Ainsi, une facturation émanant d'un centre d'aide par le travail pour le mois de novembre 1985, adressée par l'établissement le 8 décembre et mandatée le 23 décembre, n'a été versée que le 10 janvier 1986, et a été de ce fait déduite du premier acompte de dotation globale de fonctionnement. Il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité de retenir la date de mandatement afin de permettre la rectification du calcul du premier acompte 1986.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 10/07/1986

Réponse. -L'article 37 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 a prévu que les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 doivent venir en déduction de la dotation globale versée aux établissements C.A.T. et C.H.R.S. qui sont financés, depuis le 1er janvier 1986 sous forme de dotation globale de financement. La date retenue pour le calcul de ces déductions est, conformément au texte du décret, celle du règlement et non celle du mandatement. Cette disposition, analogue à celle qui avait été prise lors du passage des établissements hospitaliers à la dotation globale, est dictée par des impératifs de trésorerie et n'a pas, dans l'ensemble, d'effet sur le montant global de la ressource allouée aux établissements concernés pendant l'année. L'absence d'une telle mesure aurait conduit à ce que les établissements reçoivent pour l'exercice 1986 plus de douze mois de produits de fonctionnement, ce qui ne saurait en aucun cas se justifier. Par ailleurs, cette disposition répond également aux contraintes qui sont celles de la trésorerie de l'Etat, dans le cadre de l'annualité budgétaire.Dans le système précédent du prix de journée, les facturations de prix de journée de fin d'année, équivalentes à au moins un mois d'activité étaient d'ores et déjà acquittées au début de l'exercice suivant. Le report des facturations dues au titre de 1985 n'introduit pas, de ce point de vue, de modification sensible. Les premiers éléments statistiques qui sont disponibles à l'administration centrale attestent que la part des déductions opérées avoisinent un peu plus de l'équivalent d'un mois de dotation globale. En outre, après une période de transition nécessaire, il faut souligner que le versement de forfaits mensuels à chaque fin de mois aux établissements sera un élément très positif d'amélioration de leur gestion de trésorerie, puisqu'ils disposeront d'une ressource stable versée à échéance régulière. Des difficultés se sont toutefois fait jour dans un certain nombre de cas particuliers. Il s'agit en général d'établissements à assise financière fragile, ou qui supportent le poids de déficits cumulés notables ou, enfin d'établissements qui, pour diverses raisons techniques, ont un retard de perception des prix de journée supérieur à l'équivalent de deux mois de dotation globale. Des instructions ont été données pour que soit analysée, au cas par cas, la situation de trésorerie des établissements concernés, par l'intermédiaire des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Sur la base des documents justificatifs transmis par les établissements, les services extérieurs sont en mesure d'apprécier le caractère conjoncturel ou structurel des difficultés de trésorerie des établissements et de prendre les mesures adaptées à chaque cas pour faire en sorte que ces derniers puissent honorer leurs échéances dans des conditions satisfaisantes.

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