Convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999
PROJET DE
LOI
|
|
N°83
|
PROJET
DE LOI
autorisant l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999 |
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant
création de l'Organisation européenne de
télécommunications par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle
résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999,
et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 9 février 2000.
Le
président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE
CONVENTION DU 15 JUILLET 1982
portant création
de l'Organisation
européenne de télécommunications par satellite
(EUTELSAT)
telle qu'elle résulte des amendements adoptés
à Cardiff le 20 mai 1999
PRÉAMBULE
Les Etats
Parties à la présente Convention,
Soulignant l'importance des
télécommunications par satellite pour le développement des
relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur
volonté de renforcer leur coopération en ce domaine ;
Prenant
acte du fait que l'Organisation européenne provisoire de
télécommunications par satellite « EUTELSAT
intérimaire » a été créée afin
d'exploiter des secteurs spatiaux de systèmes européens de
télécommunications par satellite ;
Considérant les
dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant
les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation
de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967
;
Désirant poursuivre la mise en place et l'exploitation du
système de télécommunications par satellite EUTELSAT dans
le cadre d'un réseau transeuropéen de
télécommunications, afin d'offrir des services de
télécommunications à tous les Etats participants, sans
préjudice des droits et obligations des Etats qui sont parties aux
accords communautaires et internationaux pertinents ;
Reconnaissant la
nécessité de suivre l'évolution technique,
économique, réglementaire et politique en Europe et dans le monde
et de s'y adapter en tant que de besoin, et en particulier la volonté de
transférer les activités opérationnelles et les actifs
correspondants d'EUTELSAT à une société anonyme relevant
d'une juridiction nationale, cette société étant
gérée sur une saine base économique et financière,
conformément aux principes agréés en matière
commerciale, et à l'Arrangement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article
I
er
Définitions
Aux fins de
la présente Convention :
a)
Le terme « Convention
» désigne la Convention portant création de
l'Organisation européenne de télécommunications par
satellite « EUTELSAT », y compris son préambule et
ses annexes, ouverte à la signature des Gouvernements à Paris, le
15 juillet 1982, telle qu'ultérieurement amendée ;
b)
L'expression « Accord provisoire » désigne
l'accord relatif à la constitution d'une organisation européenne
provisoire de télécommunications par satellite «
EUTELSAT intérimaire », conclu à Paris le 13 mai 1977
entre administrations ou exploitations privées reconnues
compétentes, et déposé auprès de l'administration
française ;
c)
L'expression « Accord ECS »
désigne l'Accord additionnel à l'Accord provisoire relatif au
secteur spatial du système de télécommunications par
satellite du service fixe (ECS), fait à Paris le 10 mars 1978 ;
d)
Le terme « Partie » désigne un Etat à
l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est
appliquée à titre provisoire ;
L'expression «
Directeur général d'EUTELSAT » désigne le chef
de l'organe exécutif d'EUTELSAT ;
f)
L'expression «
Secrétaire exécutif d'EUTELSAT » désigne le chef
du Secrétariat d'EUTELSAT ;
g)
L'expression «
Société Eutelsat SA » désigne une
société régie par les lois de l'une des Parties ; elle
sera initialement implantée en France ;
h)
L'expression
« secteur spatial » désigne un ensemble de
satellites de télécommunications ainsi que les installations de
poursuite, de télémesure, de télécommande, de
contrôle, de surveillance et les autres équipements
associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites
;
i)
L'expression « système à satellites
» désigne l'ensemble constitué par un secteur spatial
et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial
;
j)
Le terme « télécommunications
» désigne toute transmission, émission ou
réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou
de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité,
optique ou autres systèmes électromagnétiques
;
k)
L'expression « Principes de base »
désigne les principes visés à l'article III
a
de la
Convention ;
l)
Le terme « Arrangement »
désigne l'Arrangement entre EUTELSAT et la Société
Eutelsat SA ayant pour objet de définir les relations entre EUTELSAT et
la Société Eutelsat SA ainsi que leurs obligations respectives,
et notamment de fournir un cadre permettant à EUTELSAT d'assurer la
supervision et le respect par la Société Eutelsat SA des
Principes de base.
Article
II
Création d'EUTELSAT et de la Société Eutelsat SA
a)
Par
la présente Convention, les Parties créent l'Organisation
européenne de télécommunications par satellite,
ci-après dénommée EUTELSAT ;
b)
i) la
Société Eutelsat SA est créée pour exploiter un
système à satellites et fournir des services satellitaires et,
à cette fin, les actifs et activités opérationnelles
d'EUTELSAT sont transférés à la Société
Eutelsat SA ;
ii) la Société Eutelsat SA est régie par
ses instruments constitutifs et par les lois du pays de sa constitution
;
iii) toute Partie sur le territoire de laquelle le siège de la
Société Eutelsat SA est établi ou sur lequel des actifs
sont situés et/ou exploités prend, conformément aux
arrangements devant être conclus entre la Partie et la
Société Eutelsat SA, les mesures nécessaires pour
faciliter la création et le fonctionnement de la Société
Eutelsat SA ;
c)
Les relations entre EUTELSAT et la
Société Eutelsat SA sont définies dans l'Arrangement
;
d)
Les dispositions pertinentes de l'annexe A de la Convention ont
pour but d'assurer la continuité entre les activités d'EUTELSAT
et celles de la Société Eutelsat SA.
Article
III
But d'EUTELSAT
a)
EUTELSAT a pour but principal de veiller à ce que la
Société Eutelsat SA respecte les Principes de base
énoncés dans le présent article, à savoir :
i)
obligations de service public/service universel : ces obligations s'appliquent
au secteur spatial et à son utilisation pour offrir des services
connectés au réseau téléphonique public
commuté ; pour ce qui est des services audiovisuels et des services
futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations
nationales et les accords internationaux pertinents, en particulier avec les
dispositions de la Convention européenne sur la télévision
transfrontière et en tenant compte de celles qui s'appliquent au concept
de service universel et à la société de l'information
;
ii) couverture paneuropéenne du système à satellites
: grâce à la couverture paneuropéenne de son système
à satellites, la Société Eutelsat SA s'efforce de
desservir, sur une base économique, toutes les zones où il existe
un besoin de services de communications dans les Etats membres ;
iii)
non-discrimination : les services sont fournis aux utilisateurs sur une base
équitable, sous réserve de souplesse commerciale et de
conformité avec la législation en vigueur ;
iv) concurrence
loyale : la Société Eutelsat SA se conforme à toutes les
lois et réglementations en vigueur en matière de concurrence
;
b)
EUTELSAT a également pour but d'assurer la
continuité en matière de droits et obligations internationaux
découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT
transféré à la Société Eutelsat SA,
notamment aux termes du Règlement des radiocommunications en ce qui
concerne l'utilisation des fréquences.
Article
IV
Personnalité juridique
a)
EUTELSAT a la personnalité juridique ;
b)
EUTELSAT a toute
la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses
objectifs, et peut notamment :
i) Passer des contrats ;
ii)
Acquérir, prendre à bail, détenir et céder des
biens meubles et immeubles ;
iii) Ester en justice ;
iv) Conclure des
accords avec des Etats ou des organisations internationales.
Article
V
Coûts
a)
Des
arrangements sont conclus entre EUTELSAT et la Société Eutelsat
SA pour couvrir les coûts et dépenses d'EUTELSAT,
conformément à l'Arrangement ;
b)
Les coûts
afférents à l'établissement et au fonctionnement du
Secrétariat, comprenant, sans pour autant s'y limiter, les frais de
location et d'entretien de ses locaux, les salaires et émoluments de son
personnel, les frais d'organisation et de tenue des réunions de
l'Assemblée des Parties, les frais de consultation entre EUTELSAT et les
Parties et d'autres organisations et les coûts afférents à
l'application des mesures prises par EUTELSAT en vertu de l'article III afin de
veiller à ce que la Société Eutelsat SA respecte les
Principes de base, sont assumés par la Société Eutelsat SA
conformément aux dispositions du paragraphe
a
de l'article V,
dans la limite du plafond fixé par l'Arrangement.
Article
VI
Structure d'EUTELSAT
a)
EUTELSAT comprend les organes suivants :
i) L'Assemblée des
Parties ;
ii) Le Secrétariat, dirigé par le Secrétaire
exécutif ;
b)
Chaque organe agit dans la limite des
attributions qui lui sont conférées par la Convention.
Article
VII
Assemblée des Parties. - Composition et réunions
a)
L'Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties
;
b)
Une Partie peut en charger une autre de la représenter
à une réunion de l'Assemblée des Parties, mais aucune
Partie ne peut y représenter plus de deux autres Parties ;
c)
La première réunion ordinaire de l'Assemblée des
Parties est convoquée dans l'année qui suit la date
d'entrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se
tiennent par la suite tous les deux ans, sauf si l'Assemblée des
Parties, lors d'une réunion ordinaire, décide que la
réunion ordinaire suivante se tiendra à une
échéance différente ;
d)
L'Assemblée des
Parties peut également tenir des réunions extraordinaires
à la demande d'une ou de plusieurs Parties, sous réserve de
l'acceptation d'au moins un tiers des Parties ou à la demande de la
Société Eutelsat SA. Toute demande de réunion
extraordinaire doit être motivée ;
e)
Chaque Partie
couvre ses propres frais de représentation lors des réunions de
l'Assemblée des Parties.
Article
VIII
Assemblée des Parties. - Procédure
a)
Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée des Parties.
Les Parties qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérées
comme n'ayant pas voté.
b)
Les décisions portant sur
des questions de fond sont prises par un vote affirmatif émis par au
moins les deux tiers des Parties présentes ou représentées
et votantes. Une Partie qui représente une ou deux autres Parties, en
application des dispositions du paragraphe
b
de l'article VII de la
Convention, peut voter séparément pour chaque Partie qu'elle
représente.
c)
Les décisions portant sur des questions
de procédure sont prises par un vote affirmatif émis à la
majorité simple des Parties présentes et votantes, chacune
disposant d'une voix.
d)
Pour toute réunion de
l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les
représentants de la majorité simple de toutes les Parties,
à condition qu'au moins un tiers de toutes les Parties soient
présentes.
e)
L'Assemblée des Parties adopte son propre
règlement intérieur, qui doit être conforme aux
dispositions de la convention et qui prévoit notamment :
i) Le mode
d'élection du Président et des autres membres du bureau ;
ii)
La procédure de convocation de ses réunions ;
iii) Les
dispositions relatives à la représentation et à
l'accréditation ;
iv) Les procédures de vote.
Article
IX
Assemblée des Parties. - Fonctions
L'Assemblée des Parties exerce les fonctions suivantes
:
a)
Elle examine les activités de la Société
Eutelsat SA en rapport avec les Principes de base. La Société
Eutelsat SA peut faire des recommandations à cet égard qui seront
prises en compte par l'Assemblée des Parties ;
b)
Elle veille
au respect des principes de base par la Société Eutelsat SA,
conformément à l'Arrangement ;
c)
Elle décide
des changements qu'il est proposé d'apporter à l'Arrangement, ces
changements étant sous réserve d'accord entre les Parties
à l'Arrangement ;
d)
Elle prend les décisions
nécessaires afin d'assurer la continuité en matière de
droits et obligations internationaux découlant de l'exploitation du
secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la
Société Eutelsat SA, notamment aux termes du Règlement des
radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences
;
e)
Elle décide des questions touchant aux rapports officiels
entre EUTELSAT et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, ou les organisations
internationales et, en particulier, elle négocie l'Accord de
siège mentionné au paragraphe
c
de l'article XII de la
Convention ;
f)
Elle décide de toute proposition visant
à mettre fin à la Convention aux termes des dispositions du
paragraphe
c
de l'article XIV ;
g)
Elle examine les
réclamations qui lui sont soumises par des Parties ;
h)
Elle
adopte, en vertu des dispositions de l'article XIII de la Convention, les
décisions concernant le retrait d'une Partie d'EUTELSAT ;
i)
Elle décide de toute proposition d'amendement à la
Convention, conformément aux dispositions de l'article XIV de la
Convention, et soumet à la Société Eutelsat SA toute
proposition d'amendement susceptible d'affecter la conduite de ses
activités ;
j)
Elle décide de toute demande
d'adhésion présentée, conformément aux dispositions
du paragraphe
e
de l'article XVIII de la convention.
k)
Aux
termes de l'article X de la Convention, elle nomme le Secrétaire
exécutif et peut le révoquer et, sur recommandation du
Secrétaire exécutif, elle détermine les effectifs, le
statut et les conditions d'emploi de tout le personnel du Secrétariat,
en tenant dûment compte de l'Arrangement ;
l)
Elle
désigne un haut fonctionnaire du Secrétariat, qui agit en
qualité de Secrétaire exécutif par intérim, lorsque
le Secrétaire exécutif est absent ou empêché
d'exercer ses fonctions, ou lorsque le poste de Secrétaire
exécutif est vacant ;
m)
Elle adopte un budget annuel ou
bisannuel ;
n)
Elle approuve les changements du lieu d'implantation
de la Société Eutelsat SA, conformément aux dispositions
de l'Arrangement.
Article
X
Secrétariat
a)
Le
Secrétariat est dirigé par le Secrétaire exécutif
nommé par l'Assemblée des Parties ;
b)
La durée
du mandat du Secrétaire exécutif est de quatre ans, à
moins que l'Assemblée des Parties n'en décide autrement
;
c)
L'Assemblée des Parties peut révoquer le
Secrétaire exécutif, par décision motivée, avant la
fin de son mandat ;
d)
Le Secrétaire exécutif est le
représentant légal d'EUTELSAT. Il agit sous l'autorité de
l'Assemblée des Parties et il est directement responsable devant cette
dernière de l'exécution de toutes les fonctions confiées
au Secrétariat ;
e)
Le Secrétaire exécutif a le
pouvoir de nommer tout le personnel du Secrétariat, sous réserve
d'approbation de l'Assemblée, conformément aux dispositions du
paragraphe
k
de l'article IX ;
f)
En cas de vacance du poste
de Secrétaire exécutif, ou lorsque celui-ci est absent ou
empêché d'exercer ses fonctions, le Secrétaire
exécutif par intérim, dûment désigné par
l'Assemblée des Parties, dispose des pouvoirs conférés au
Secrétaire exécutif par la Convention ;
g)
Le
Secrétaire exécutif et le personnel du Secrétariat
s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités au
sein d'EUTELSAT.
Article
XI
Droits et obligations
a)
Les
Parties assument les droits et obligations que leur reconnaît la
Convention de façon à respecter pleinement et à promouvoir
les principes et les dispositions de la Convention ;
b)
Toutes les
Parties peuvent participer à toutes les conférences et
réunions auxquelles elles sont en droit d'être
représentées, conformément aux dispositions de la
Convention, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par
EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions
prises par EUTELSAT pour ces réunions, indépendamment du lieu
où elles se tiennent ;
c)
Avant toute conférence ou
réunion tenue en dehors de l'Etat du siège d'EUTELSAT, le
Secrétaire exécutif veille à ce que les dispositions
arrêtées avec la Partie accueillant ladite conférence ou
réunion comportent une clause relative à l'admission et au
séjour dans l'Etat où se tient la conférence ou
réunion, pour la durée de celle-ci, des représentants de
toutes les Parties en droit d'y assister.
Article
XII
Siège d'EUTELSAT, privilèges, exemptions et
immunités
a)
Le
siège d'EUTELSAT est situé en France ;
b)
Dans le cadre
des activités autorisées par la Convention, EUTELSAT et ses biens
sont exonérés, sur le territoire de toutes les Parties, de tout
impôt sur le revenu et impôt direct sur les biens et de tous droits
de douane ;
c)
Chaque Partie, conformément au Protocole
visé au présent paragraphe, accorde les privilèges,
exemptions et immunités nécessaires à EUTELSAT, à
ses fonctionnaires et aux autres catégories de son personnel
spécifiées dans ledit Protocole, aux Parties et à leurs
représentants, ainsi qu'aux personnes participant aux procédures
d'arbitrage. En particulier, chaque Partie accorde à ces personnes, dans
la limite et dans les cas qui seront prévus par le Protocole visé
au présent paragraphe, l'immunité de juridiction pour les actes
accomplis, les écrits ou les propos tenus dans l'exercice de leurs
fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le
territoire de laquelle est situé le siège d'EUTELSAT
négocie, dès que possible, ou, le cas échéant,
renégocie un Accord de siège avec EUTELSAT portant sur les
privilèges, exemptions et immunités. Les autres Parties doivent
également, dès que possible, conclure un protocole relatif aux
privilèges, exemptions et immunités. L'Accord de siège et
le Protocole prévoient chacun les conditions dans lesquelles ils
prennent fin et sont indépendants de la Convention.
Article
XIII
Retrait
a)
Toute Partie peut à tout moment se retirer volontairement d'EUTELSAT
en le notifiant par écrit au Dépositaire, tel que défini
à l'article XXI. Le retrait prend effet trois mois après la date
de réception de la notification par le Dépositaire ;
b)
Si une Partie paraît avoir manqué à l'une des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention, l'Assemblée
des Parties, après en avoir été saisie ou agissant de sa
propre initiative, et après avoir examiné toute observation
présentée par ladite Partie, peut décider, si elle
constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est
réputée s'être retirée d'EUTELSAT. A partir de la
date d'une telle décision, la Convention cesse d'être en vigueur
à l'égard de la Partie concernée. L'Assemblée des
Parties peut être convoquée en session extraordinaire à
cette fin ;
c)
La Partie qui s'est retirée ou qui est
réputée s'être retirée d'EUTELSAT cesse d'avoir tout
droit de représentation à l'Assemblée des Parties et
n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date
effective de retrait, sous réserve des obligations résultant
d'actes ou d'omissions qui ont précédé cette date
;
d)
Toute notification de retrait ou toute décision
d'exclusion doit être communiquée immédiatement par le
Dépositaire à toutes les Parties.
Article
XIV
Amendements et extinction
a)
Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention. Les
propositions d'amendement sont transmises au Secrétaire exécutif,
qui en diffuse le texte, dans les meilleurs délais, à toutes les
Parties. L'Assemblée des Parties n'étudie la proposition
d'amendement qu'à l'issue d'un délai d'au moins six mois à
partir de sa diffusion, en tenant dûment compte de toute recommandation
faite par la Société Eutelsat SA dont l'avis est sollicité
lorsque la proposition d'amendement à la Convention est susceptible
d'affecter la conduite de ses activités. L'Assemblée des Parties
peut, dans un cas particulier, réduire ce délai par une
décision prise conformément à la procédure
prévue pour les questions de fond ;
b)
S'il est adopté
par l'Assemblée des Parties, l'amendement entre en vigueur 120 jours
après réception par le Dépositaire de la notification
d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, à la
date de son adoption par l'Assemblée des Parties, étaient des
Parties. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour
toutes les Parties ;
c)
Les Parties peuvent dissoudre EUTELSAT en
mettant fin à la Convention par un vote à la majorité des
deux tiers de toutes les Parties ;
d)
L'extinction de la Convention
ne remet pas en cause l'existence de la Société Eutelsat SA
;
e)
A moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la
Société Eutelsat SA, aucune décision de dissoudre EUTELSAT
conformément au paragraphe
c
du présent article n'est
prise, tant que les droits et obligations internationaux mentionnés au
paragraphe
b
de l'article III ne sont pas entièrement
éteints.
Article
XV
Règlement des différends
a)
Tout
différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs
Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de
la Convention, est soumis à arbitrage conformément aux
dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pas pu être
résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la
date à laquelle une Partie au différend a notifié à
l'autre Partie son intention de régler le différend à
l'amiable ;
b)
Tout différend relatif à
l'interprétation et à l'application de la Convention, qui surgit
entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être Partie, ou entre
EUTELSAT et un Etat qui a cessé d'être Partie, après que
cet Etat a cessé d'être Partie, est soumis à arbitrage
conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a
pu être résolu autrement dans le délai d'un an à
compter de la date à laquelle une Partie au différend a
notifié à l'autre Partie son intention de régler le
différend à l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a
cessé d'être Partie y consente. Si un Etat cesse d'être
Partie après la soumission à un arbitrage d'un différend
auquel il participe conformément au paragraphe
a
du
présent article, la procédure arbitrale se poursuit
jusqu'à sa conclusion.
Article
XVI
Signature. - Réserves
a)
Tout
Etat dont l'administration des télécommunications ou
l'exploitation privée reconnue est, ou a le droit de devenir, Partie
Signataire de l'Accord provisoire peut devenir Partie à la Convention
par :
i) signature sans réserve de ratification, acceptation ou
approbation, ou
ii) signature sous réserve de ratification,
acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation,
ou
iii) adhésion ;
b)
La Convention est ouverte à la
signature à Paris le 15 juillet 1982 jusqu'à la date de son
entrée en vigueur ; elle reste ensuite ouverte à
l'adhésion ;
c)
Aucune réserve ne peut être faite
à la Convention.
Article
XVII
Entrée en vigueur
a)
La
Convention entre en vigueur soixante jours après la date à
laquelle les deux tiers des Etats qui, à la date d'ouverture à la
signature de la Convention, ont juridiction sur les Parties Signataires de
l'Accord provisoire, l'ont signée, conformément à
l'alinéa i) du paragraphe
a
de l'article XVI de la Convention, ou
ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que ces Parties
signataires, ou les Signataires désignés par elles aux fins de
l'accord ECS, détiennent au moins deux tiers des quotes-parts de
financement au titre de l'accord ECS ;
b)
La Convention ne peut
entrer en vigueur moins de huit mois après la date à laquelle
elle a été ouverte à la signature. Elle n'entre pas en
vigueur si elle n'a pu faire l'objet des signatures, ratifications,
acceptations ou approbations requises par les dispositions du paragraphe
a
du présent article dans les trente-six mois suivant la date de
son ouverture à la signature ;
c)
Lorsqu'un instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est
déposé par un Etat après la date d'entrée en
vigueur de la Convention, celle-ci entre en vigueur à l'égard
dudit Etat à la date de dépôt de son instrument ;
d)
Dès son entrée en vigueur, la Convention est appliquée
à titre provisoire à l'égard de tout Etat qui l'a
signée sous réserve de ratification, acceptation ou approbation
et qui en a fait la demande au moment de la signature ou à tout moment
avant l'entrée en vigueur. L'application à titre provisoire cesse
:
i) soit au moment du dépôt d'un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation par cet Etat ;
ii) soit à l'expiration
de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur de
la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifiée,
acceptée ou approuvée par cet Etat ;
iii) soit dès
notification par cet Etat, avant l'expiration de la période
mentionnée à l'alinéa ii) du présent paragraphe, de
sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la
convention.
Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de
l'alinéa ii) ou de l'alinéa iii) du présent paragraphe,
les dispositions du paragraphe
c
de l'article XIII de la Convention
régissent les droits et obligations de la Partie.
e)
Lors de
son entrée en vigueur, la Convention se substitue et met fin à
l'Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention n'affecte
les droits ou obligations qu'une Partie aurait acquis antérieurement en
tant que Partie signataire de l'accord provisoire.
Article
XVIII
Adhésion
a)
Tout
Etat dont l'administration des télécommunications ou
l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de
devenir, à la date à laquelle la Convention a été
ouverte à la signature, Partie signataire de l'Accord provisoire, peut
adhérer à la Convention à compter de la date à
laquelle celle-ci aura cessé d'être ouverte à la signature
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après
l'entrée en vigueur de la Convention ;
b)
Les dispositions des
paragraphes
c
à
e
du présent article s'appliquent
aux demandes d'adhésion émanant des Etats suivants :
i) un
Etat dont l'administration des télécommunications ou
l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de
devenir, à la date à laquelle la convention a été
ouverte à la signature, Partie signataire de l'accord provisoire, mais
qui n'est pas devenu Partie à la Convention, conformément aux
dispositions des alinéas i) ou ii) du paragraphe
a
de l'article
XVI de la Convention, ou du paragraphe
a
du présent article
;
ii) tout autre Etat européen membre de l'Union internationale des
télécommunications qui souhaite adhérer à la
Convention après son entrée en vigueur ;
c)
Tout Etat
qui désire adhérer à la Convention dans les conditions
mentionnées au paragraphe
a
du présent article
(dénommé ci-après « l'Etat demandeur
») en avise par écrit le Secrétaire exécutif et
fait parvenir à celui-ci toutes les informations concernant la demande
;
d)
Le Secrétaire exécutif reçoit la demande de
l'Etat demandeur et la soumet à l'Assemblée des Parties
;
e)
L'Assemblée des Parties se prononce sur la requête
de l'Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le
Secrétaire exécutif a décidé qu'il est en
possession de toutes les informations demandées en vertu du paragraphe
c
du présent article. La décision du Secrétaire
exécutif est communiquée sans délai à
l'Assemblée des Parties. La décision de l'Assemblée des
Parties est prise au scrutin secret et conformément à la
procédure prévue pour les décisions portant sur des
questions de fond. Une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties
peut être convoquée à cet effet ;
f)
Le
Secrétaire exécutif notifie à l'Etat demandeur les
conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des
Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole
annexé à l'instrument d'adhésion que l'Etat
concerné dépose auprès du Dépositaire.
Article
XIX
Responsabilité
Aucune Partie n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cette Partie et l'Etat demandant réparation sont Parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concernée des sommes qu'elle a acquittées, à moins que ladite Partie ne se soit expressément engagée à assumer seule une telle responsabilité.
Article
XX
Dispositions diverses
a)
Les
langues officielles et de travail d'EUTELSAT sont le français et
l'anglais ;
b)
EUTELSAT collabore, en tenant compte des directives
générales de l'Assemblée des Parties sur les questions
d'intérêt commun, avec l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions spécialisées, en particulier l'Union internationale
des télécommunications, ainsi qu'avec d'autres organisations
internationales ;
c)
Conformément aux dispositions de la
Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, EUTELSAT adresse, à titre d'information, au
Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions
spécialisées intéressées, un rapport annuel sur ses
activités. Le rapport annuel est également adressé
à la Société Eutelsat SA.
Article
XXI
Dépositaire
a)
Le
Gouvernement de la République française est le Dépositaire
de la Convention, auprès duquel sont déposés les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
les demandes d'application à titre provisoire, ainsi que les
notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements
et de décisions de retrait d'EUTELSAT ou de mettre fin à
l'application provisoire de la Convention ;
b)
La Convention est
déposée dans les archives du Dépositaire. Celui-ci
transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention
à tous les Etats qui l'ont signée, ou qui ont
déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à
l'Union internationale des télécommunications ;
c)
Le
Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui ont
signé la Convention ou qui y ont adhéré et, s'il y a lieu,
l'Union internationale des télécommunications :
i) de toute
signature de la Convention ;
ii) du dépôt de tout instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
iii) du
commencement de la période de soixante jours mentionnée au
paragraphe
a
de l'article XVII de la Convention ;
iv) de
l'entrée en vigueur de la Convention ;
v) de toute demande
d'application à titre provisoire, conformément au paragraphe
d
de l'article XVII de la Convention ;
vi) de la nomination du
Secrétaire exécutif visée au paragraphe
a
de
l'article X de la convention ;
vii) de l'adoption et de l'entrée en
vigueur de tout amendement à la Convention ;
viii) de toute
notification de retrait ;
ix) de toute décision de l'Assemblée
des Parties visée au paragraphe
b
de l'article XIII de la
Convention, lorsqu'une Partie est réputée s'être
retirée d'EUTELSAT ;
x) de toute autre notification ou communication
ayant trait à la Convention ;
d)
Lors de l'entrée en
vigueur de la Convention, le Dépositaire transmet une copie
certifiée conforme de la Convention au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication,
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations
Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention (cf. note 1) (*) ouverte à la signature à Paris, ce 15
juillet 1982, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire.
A N N E X
E A
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1.
Continuité des
activités
a)
Tout accord passé par EUTELSAT et qui est en vigueur à la
date à laquelle est créée la Société
Eutelsat SA demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où
il est modifié ou résilié conformément aux
dispositions dudit accord. Toute décision prise par EUTELSAT et qui est
en vigueur à la date à laquelle est créée la
Société Eutelsat SA demeure en vigueur, sauf dans le cas et
jusqu'au moment où cette décision est modifiée ou
résiliée ;
b)
Si, au moment où est
créée la Société Eutelsat SA, un organe d'EUTELSAT
a engagé mais n'a pas achevé une action qui a fait l'objet d'une
autorisation ou qui est requise, le Secrétaire exécutif ou le
premier Président du directoire de la Société Eutelsat SA,
dans le cadre de leurs attributions respectives, et conformément aux
dispositions convenues entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA,
se substitue à cet organe dans le but de mener à bien cette
action.
2. Méthode de transfert
a)
EUTELSAT conclut avec la Société Eutelsat SA un accord (le
« Traité d'apport ») en vue du transfert de tout ou
partie de son actif et de son passif se rattachant à son activité
(tel que plus amplement précisé dans le Traité d'apport)
à la Société Eutelsat SA (le « Transfert
») ;
b)
Le Transfert entraîne une transmission
universelle de tous les droits, biens et obligations compris dans le patrimoine
se rattachant à l'activité transférée qui est
considérée comme constituant une branche complète et
autonome d'activité. Ce Transfert produit les mêmes effets que
ceux découlant du régime des scissions par application des
articles 382 et suivants de la loi française n
o
66-537 du 24
juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, sans, toutefois,
que les obligations et formalités pesant sur la société
apporteuse aux termes des dispositions de ladite loi soient applicables
à EUTELSAT ;
c)
Indépendamment de ce qui
précède, le Transfert est opposable
erga omnes
à
compter de la date prévue au Traité d'apport sans que soit
requise la notification à, ou le consentement de, toute personne, y
compris les créanciers. Le Transfert est opposable de la même
manière à toute personne liée à EUTELSAT par
contrat
intuitu personae.
3. Gestion
a)
En ce qui concerne l'alinéa 2
c
ci-dessus, tout le personnel
de l'organe exécutif d'EUTELSAT a le droit d'être
transféré à la Société Eutelsat SA, et les
personnes exerçant ce droit bénéficient, à la date
de leur transfert, de conditions de travail qui sont, dans la mesure où
elles sont conformes au droit français, au moins équivalentes
à celles dont elles bénéficiaient immédiatement
avant cette date ;
b)
En ce qui concerne les personnes qui, à
la date du transfert, reçoivent des prestations en vertu du
Règlement de pensions d'EUTELSAT, elles continuent de les recevoir
conformément à toutes les dispositions pertinentes dudit
Règlement en vigueur à la date du Transfert ;
c)
En ce
qui concerne les personnes qui, à la date du Transfert, ont acquis des
droits à prestations en vertu du Règlement de pensions
d'EUTELSAT, des mesures appropriées sont prises pour préserver
ces droits ;
d)
Conformément au pararaphe 1 de la
présente annexe, les conditions de travail du personnel en vigueur
continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la Société
Eutelsat SA en établisse de nouvelles ;
e)
Jusqu'à
l'entrée en fonction du Premier Président du directoire de la
Société Eutelsat SA et du Premier Secrétaire
exécutif, le Directeur général d'EUTELSAT assume leurs
fonctions respectives.
4.
Transfert des fonctions d'EUTELSAT
à la Société
Eutelsat SA et au Secrétaire exécutif
a)
A
la date de création de la Société Eutelsat SA et du
Secrétariat, le Directeur général d'EUTELSAT informe tous
les intéressés de cette création ;
b)
Le
Directeur général d'EUTELSAT, en sa qualité de
représentant légal d'EUTELSAT, prend toutes les mesures pour
assurer en temps voulu le Transfert à la Société Eutelsat
SA et au Secrétaire exécutif de tous les droits et obligations
acquis par EUTELSAT.
A N N E X
E B
PROCÉDURE D'ARBITRAGE
1. Un
tribunal d'arbitrage est institué conformément aux dispositions
des paragraphes suivants pour statuer sur tout différend visé
à l'article XV de la Convention.
2. Toute Partie à la
Convention peut s'associer à l'une ou l'autre partie au différend
dans le cadre d'un arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage est composé
de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre
dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande par une partie de soumettre le différend
à arbitrage. Lorsque l'article XV de la Convention exige l'accord des
parties au différend pour soumettre le différend à
arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de
la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un
délai de deux mois à compter de la date de désignation du
deuxième arbitre, le troisième arbitre, qui préside le
tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été
désigné dans le délai requis, il est
désigné, à la demande de l'une ou l'autre partie, par le
Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de
désaccord entre les parties, par le Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage. La même
procédure s'applique si le président du tribunal d'arbitrage n'a
pas été désigné dans le délai requis.
4.
Le tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son
règlement intérieur.
5. Chaque partie prend à sa charge
les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de
représentation devant le tribunal. Les frais du Président du
tribunal d'arbitrage sont partagés de manière égale entre
les parties au différend.
6. La sentence du tribunal d'arbitrage est
rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir au
cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les parties au
différend. Il ne peut être interjeté appel de cette
sentence. Les parties se conforment à la sentence arbitrale
immédiatement. En cas de différend portant sur sa signification
ou sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la
demande de l'une quelconque des parties au différend.