PROJET DE LOI adopté le 9 février 2000 |
|
N°81
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l' Uruguay |
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
||
Voir les numéros : Sénat : 33 (1999-2000) et 121 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
orientale de l'Uruguay, signée à Paris le 5 novembre 1996, et
dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 9 février 2000.
Le président,
Signé :
Christian
Poncelet
ANNEXE
CONVENTION
d'entraide judiciaire en matière
pénale
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République orientale de
l'Uruguay
Le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,
Conscients des
liens historiques profonds qui unissent les deux Nations,
Désireux de
traduire lesdits liens en instruments juridiques de coopération dans
tous les domaines d'intérêts communs, et notamment, celui de la
coopération judiciaire,
Souhaitant à cette fin régler
d'un commun accord leurs relations dans le domaine de l'entraide judiciaire en
matière pénale, dans le respect de leurs principes
constitutionnels respectifs,
sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
er
1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement,
selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure visant des infractions
pénales dont la sanction est, au moment où l'entraide est
demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la
Partie requérante. L'entraide sera accordée sans qu'il soit
exigé que les faits soient considérés comme une infraction
dans le pays requis.
2. La présente Convention ne s'applique ni
à l'exécution des décisions d'arrestation et des
condamnations, sauf en cas de confiscation, ni aux infractions militaires qui
ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
Les demandes d'entraide judiciaire sont communiquées directement d'autorité centrale à autorité centrale. La République française désigne comme autorité centrale, le ministère de la justice et la République orientale de l'Uruguay désigne comme autorité centrale, le ministère de l'éducation et de la culture. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, le cas échéant, les transmettre à d'autres autorités compétentes qui les exécuteront. Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour satisfaire promptement aux demandes conformément à l'article 1 er .
Article 3
1. Les autorités compétentes sont, pour la France
et pour l'Uruguay, les autorités judiciaires.
2. Toute modification
affectant la désignation de ces autorités sera portée
à la connaissance de l'autre Partie par note.
Article 4
1. L'entraide judiciaire peut être refusée
:
a)
Si la demande se rapporte à des infractions
considérées par la Partie requise soit comme des infractions
politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions
politiques ;
b)
Si la demande a pour objet une perquisition, une
saisie, une mise sous séquestre et que les faits à l'origine de
la requête ne constituent pas une infraction au sens de la
législation de la Partie requise ;
c)
Si la Partie requise
estime que l'exécution de la demande est de nature à porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité,
à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels
de son pays.
2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une
mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête
ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la
Partie requise.
TITRE II
DEMANDES D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE
Article 5
1. La Partie requise exécute, dans les formes
prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire
relatives à une affaire pénale qui émanent des
autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont
pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers,
des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer
à la victime, le cas échéant, sans préjudice du
droit des tiers, des objets ou valeurs provenant d'une infraction
trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci.
2. Si la Partie
requérante désire que les témoins ou les experts
déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la
Partie requise y donne suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3. La
Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies
certifiées conformes des dossiers ou documents demandés.
Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la
communication des originaux, il sera donné suite à cette demande
dans toute la mesure du possible.
Article 6
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par elles pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. Cette présence n'autorise pas l'exercice de fonctions relevant de la compétence des autorités de l'Etat requis.
Article 7
1. Les pièces à conviction ainsi que les originaux
des dossiers et documents qui auront été communiqués en
exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront conservés
par la Partie requérante sauf si la Partie requise en a demandé
le retour.
2. La Partie requise peut surseoir à la remise des
pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication
est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une
procédure pénale en cours.
TITRE III
REMISE D'ACTES DE PROCÉDURE ET DE DÉCISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TÉMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES
Article 8
1. La Partie requise procède à la remise des actes
de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont
envoyés à cette fin par la Partie requérante.
Cette
remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de
la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande
expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes
prévues par sa législation pour les significations analogues ou
dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
2.
La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé
daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de
la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou
l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie
requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise
précise si la remise a été faite conformément
à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait
connaître immédiatement le motif à la Partie
requérante.
3. Les citations à comparaître sont
transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date
fixée pour la comparution.
Article 9
Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
Article 10
Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de leur résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
Article 11
1. Si la Partie requérante estime que la comparution
personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités
judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention
dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce
témoin ou cet expert à comparaître.
La Partie requise
fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à
la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la
demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des
indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de
séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est
présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir
une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera
mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie
requérante.
Article 12
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle
en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est
demandée par la Partie requérante est transférée
temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous
condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie
requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure
où celles-ci peuvent s'appliquer.
Le transfèrement peut
être refusé :
a)
Si la personne détenue n'y
consent pas ;
b)
Si sa présence est nécessaire dans
une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie
requise ;
c)
Si son transfèrement est susceptible de
prolonger sa détention, ou
d)
Si d'autres
considérations impérieuses s'opposent à son
transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2.
Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes
détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins
d'audition a été sollicitée par l'autre Partie.
Cette
autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous
documents utiles.
3. La personne transférée doit rester en
détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas
échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le
transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa
mise en liberté pendant la remise temporaire.
4. Chaque partie peut
refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
Article 13
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité
qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les
autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être
ni poursuivit, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de
sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits
ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de
la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle
soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie
requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait
l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue,
ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle
pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du
territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3.
L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le
témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la
possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante
pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence
n'était plus requise par les autorités judiciaires, est
néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée
après l'avoir quitté.
TITRE IV
PRODUITS DES
INFRACTIONS
Article 14
1. La Partie requérante peut demander de rechercher et de
saisir les produits d'une infraction à sa législation
susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.
2. La
Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses
recherches.
3. La Partie requise prend toutes dispositions
nécessaires autorisées par sa législation pour
empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne
soient transférés ou cédés avant que
l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris
une décision définitive à leur égard.
4. Si la
confiscation des produits est sollicitée, la demande est
exécutée conformément à la législation de la
Partie requise.
5. Les produits restent la propriété de la
Partie requise sauf accord contraire.
TITRE V
CASIER JUDICIAIRE
Article 15
1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses
autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en
pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs
à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités
compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une
affaire pénale.
2. Dans les cas autres que ceux prévus au
paragraphe 1, il est donné suite à pareille demande dans les
conditions prévues par la législation, les règlements ou
la pratique de la Partie requise.
TITRE VI
PROCÉDURE
Article 16
1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications
suivantes :
a)
L'autorité dont émane la demande
;
b)
L'objet et le motif de la demande ;
c)
Dans la
mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne
en cause ;
d)
Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu
;
e)
La date de la demande.
2. Les demandes d'entraide
judiciaire prévues aux article 5 et 6 mentionnent en outre la
qualification des faits et contiennent un exposé de ceux-ci.
Article 17
1. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles
5 et 6 ainsi que les demandes prévues aux articles 12, 14 et 15 sont
adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante
à l'autorité centrale de la Partie requise et renvoyées
par la même voie.
2. En cas d'urgence, l'autorité centrale de
l'Etat requérant peut adresser à l'autorité centrale de
l'Etat requis les demandes d'entraide prévues aux articles 5 et 6 par
télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace
écrite. Elles sont renvoyées accompagnées des
pièces relatives à l'exécution par la voie prévue
au paragraphe 1.
Article 18
La demande d'entraide et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis effectuée selon les règles de l'Etat requérant.
Article 19
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.
Article 20
Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays.
Article 21
Tout refus d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.
Article 22
Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 22.
TITRE VII
DÉNONCIATION AUX FINS DE
POURSUITES
Article 23
1. Une Partie peut dénoncer à l'autre Partie des
faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la
compétence de cette dernière afin qu'elle puisse diligenter sur
son territoire des poursuites pénales. La dénonciation est
présentée par l'intermédiaire des autorités
centrales.
2. La Partie requise fait connaître la suite donnée
à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la
décision intervenue.
3. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent
aux dénonciations prévues au paragraphe 1.
TITRE VIII
ÉCHANGE D'AVIS DE
CONDAMNATION
Article 24
Chaque Partie informe l'autre Partie des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les autorités centrales se communiquent ces avis au moins une fois par an.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article
25
1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui
la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention,
qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la
réception de la dernière notification.
2. L'une ou l'autre des
deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente
Convention par une notification écrite adressée à l'autre
Etat par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra
effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la
réception de ladite notification.
En foi de quoi, les
représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 5
novembre 1996, en double exemplaire, en langues française et espagnole,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Hervé de Charette
Ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République
orientale de l'Uruguay :
Carlos Perez del
Castillo
Vice-ministre
des relations extérieures