Emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
PROJET DE
LOI
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N°73
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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numéros
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Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention établie sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26
juillet 1995, et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 9
février 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE
CONVENTION établie sur la base de l'article K. 3 du
traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes
Les Hautes Parties Contractantes à la présente convention, Etats
membres de l'Union européenne, Se référant à l'acte
du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet 1995 ; Rappelant les
engagements contenus dans la convention pour l'assistance mutuelle entre les
administrations douanières, signée à Rome, le 7 septembre
1967 ; Considérant que les administrations douanières sont
chargées conjointement avec d'autres autorités
compétentes, aux frontières extérieures de la
Communauté et à l'intérieur du territoire communautaire,
de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux
normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment
celles couvertes par les articles 36 et 223 du traité instituant la
Communauté européenne ; Considérant que l'augmentation des
trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la
santé, la moralité et la sécurité publiques ;
Convaincues qu'il est nécessaire de renforcer la collaboration entre
administrations douanières par la fixation de procédures qui
permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et
d'échanger des données à caractère personnel ou
autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles
technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations, sous
réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, faite
à Strasbourg, le 28 janvier 1981 ; Tenant compte du fait que les
administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les
dispositions tant communautaires que non communautaires, et que, par
conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les
dispositions en matière d'entraide et de coopération
administrative dans les deux secteurs évoluent parallèlement,
dans la mesure du possible,
sont convenues des dispositions qui suivent :
TITRE
I
er
DÉFINITIONS
Article 1
er
Aux fins de la présente convention, on entend par : 1 o « lois nationales » : les dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne : – la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ; – le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants ; 2 o « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable ; 3 o « Etat membre fournisseur » : l'Etat qui introduit des données dans le système d'information des douanes.
TITRE
II
ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME D'INFORMATION
DES
DOUANES
Article 2
1. Les administrations douanières des Etats membres créent et maintiennent un système d'information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes, ci-après dénommé « système d'information des douanes ».2. L'objectif du système d'information des douanes, conformément aux dispositions de la présente convention, est d'aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres.
TITRE
III
FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
DU SYSTÈME D'INFORMATION DES
DOUANES
Article 3
1. Le
système d'information des douanes se compose d'une base de
données centrale accessible à partir de terminaux placés
dans chacun des Etats membres. Il comprend exclusivement les données, y
compris les données à caractère personnel,
nécessaires à l'accomplissement de son objectif, tel que
visé à l'article 2 paragraphe 2, regroupées dans les
catégories suivantes : i) marchandises ; ii) moyens de transport ; iii)
entreprises ; iv) personnes ; v) tendances de la fraude ; vi)
compétences disponibles.
2. La Commission assure la gestion technique
de l'infrastruture du système d'information des douanes
conformément aux règles prévues par les dispositions
d'application adoptées au sein du Conseil. La Commission rend compte de
la gestion au comité visé à l'article 16.
3. La Commission communique audit comité les modalités pratiques
adoptées pour la gestion technique.
Article 4
Les Etats membres décident des éléments à inclure dans le système d'information des douanes correspondant à chacune des catégories i) à vi) de l'article 3, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l'objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans les catégories v) et vi) de l'article 3. Les informations à caractère personnel insérées dans le système se limitent aux suivantes : i) nom, nom de jeune fille, prénom et noms d'emprunt ; ii) date et lieu de naissance ; iii) nationalité ; iv) sexe ; v) tous signes particuliers effectifs et permanents ; vi) motif d'introduction des données ; vii) action suggérée ; viii) code d'alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités. En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après dénommée « convention de Strasbourg de 1981 », ne sont incluses.
Article 5
1. Les
données appartenant aux catégories i) à iv) de l'article 3
sont insérées dans le système d'information des douanes
seulement aux fins d'observation et compte rendu, de surveillance
discrète ou de contrôles spécifiques.
2. Aux fins des
actions suggérées visées au paragraphe 1, les
données à caractère personnel qui entrent dans les
catégories i) à iv) de l'article 3 ne peuvent être
insérées dans le système d'information des douanes, que
si, principalement sur la base d'activités illégales
préalables, des indices réels portent à croire que la
personne en question a commis, ou est en train de commettre ou commettra des
violations graves des lois nationales.
Article 6
1. Si
les actions suggérées visées à l'article 5
paragraphe 1 sont mises en _uvre, les informations suivantes peuvent, en
totalité ou en partie, être recueillies et communiquées
à l'Etat membre fournisseur :
i) le fait que la marchandise, les
moyens de transport, l'entreprise ou la personne en question ont
été localisés ;
ii) le lieu, l'heure et la raison du
contrôle ;
iii) l'itinéraire suivi et la destination du voyage
;
iv) les personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des
moyens de transport utilisés ;
v) les moyens de transport
utilisés ;
vi) les objets transportés ;
vii) les conditions
dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la
personne ont été découverts.
Dans le cas où ce
type d'information est recueilli au cours d'une opération de
surveillance discrète, il convient de prendre des mesures pour assurer
que la nature secrète de la surveillance n'est pas compromise.
2.
Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à
l'article 5 paragraphe 1, les personnes, moyens de transport et objets peuvent
être fouillés dans la limite de ce qui est permis et
conformément aux lois, réglementations et procédures de
l'Etat membre dans lequel la fouille a lieu. Si les contrôles
spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d'un
Etat membre, ils sont automatiquement transformés en observation et
compte rendu par ledit Etat membre.
Article 7
1.
L'accès direct aux données du système d'information des
douanes est réservé exclusivement aux autorités nationales
désignées par chaque Etat membre. Ces autorités nationales
sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres
autorités habilitées, conformément aux lois,
réglementations et procédures de l'Etat membre en question,
à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 2
paragraphe 2.
2. Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats
membres et au comité visé à l'article 16 une liste des
autorités compétentes désignées conformément
au paragraphe 1, qui sont autorisées à accéder directement
aux données du système d'information des douanes en
précisant, pour chaque autorité, à quelles données
elle peut avoir accès et à quelles fins.
3. Par
dérogation aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent, à
la suite d'un accord unanime, permettre à des organisations
internationales ou régionales d'accéder au système
d'information des douanes. Ledit accord se fait sous la forme d'un protocole
à la présente convention. Pour prendre leur décision, les
Etats membres tiennent compte de tout arrangement bilatéral existant
ainsi que de tout avis de l'autorité de contrôle commune
visée à l'article 18 à l'adéquation des mesures de
protection des données.
Article 8
1. Les
Etats membres ne peuvent utiliser les données provenant du
système d'information des douanes que pour atteindre l'objectif
visé à l'article 2 paragraphe 2 ; ils peuvent, toutefois, s'en
servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation
préalable et sous réserve des conditions imposées par
l'Etat membre qui les a introduites dans le système. Un tel autre usage
doit être conforme aux lois, réglementations et procédures
de l'Etat membre cherchant à s'en servir et devrait tenir compte du
principe 5.5 de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du
comité des ministres du Conseil de l'Europe.
2. Sans préjudice
des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 7 paragraphe
3, les données provenant du système d'information des douanes ne
peuvent être exploitées que par les autorités nationales
dans chaque Etat membre désignées par l'Etat membre en question,
qui sont compétentes pour agir afin d'atteindre l'objectif visé
à l'article 2 paragraphe 2, conformément aux lois,
réglementations et procédures dudit Etat membre.
3. Chaque
Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres ainsi qu'au
comité visé à l'article 16 une liste des autorités
compétentes qu'il a désignées conformément au
paragraphe 2.
4. Les données provenant du système
d'information des douanes peuvent, avec l'autorisation préalable de
l'Etat membre qui les a introduites dans le système et sous
réserve des conditions qu'il a imposées, être
communiquées à des autorités nationales autres que celles
désignées conformément au paragraphe 2, à des pays
tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales
désirant s'en servir. Chaque Etat membre prend des mesures
spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces
données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services
situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures
doivent être transmis à l'autorité de contrôle
commune visée à l'article 18.
Article 9
1.
L'introduction de données dans le système d'information des
douanes est soumise aux lois, réglementations et procédures de
l'Etat membre qui les fournit, à moins que la présente convention
ne prévoie des dispositions plus strictes.
2. L'emploi des
données provenant du système d'information des douanes, y compris
l'accomplissement de toute action visée à l'article 5 et
suggérée par l'Etat membre qui a fourni les données, est
soumis aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre
qui utilise ces données, à moins que la présente
convention ne prévoie des dispositions plus strictes.
Article 10
1.
Chacun des Etats membres désigne une administration douanière
compétente chargée, à l'échelle nationale, du
système d'information des douanes.
2. Cette administration est
responsable du bon fonctionnement du système d'information des douanes
sur le territoire de l'Etat membre et prend les mesures nécessaires pour
veiller au respect des dispositions de la présente convention. 3. Les
Etats membres se communiquent le nom de l'administration compétente
visée au paragraphe 1.
TITRE
IV
MODIFICATION DES DONNÉES
Article 11
1. Seul
l'Etat membre fournisseur a le droit de modifier, compléter, corriger ou
effacer les données qu'il a introduites dans le système
d'information des douanes. 2. Si un Etat membre fournisseur s'aperçoit
ou apprend que les données qu'il a introduites sont de fait inexactes ou
qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées
contrairement à la présente convention, il modifie,
complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en
avise les autres Etats membres.
3. Si l'un des Etats membres dispose de
preuves suggérant qu'un élément des données est de
fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le
système d'information des douanes contrairement à la
présente convention, il en avise dès que possible l'Etat membre
fournisseur. Ce dernier vérifie les données en question et, si
nécessaire, corrige ou efface sans tarder l'élément en
cause. L'Etat membre fournisseur avise les autres Etats membres de toute
correction ou suppression qu'il a effectuée.
4. Si, au moment
où il introduit des données dans le système d'information
des douanes, un Etat membre remarque que son rapport contredit un rapport
précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il en avise
immédiatement l'Etat membre qui a fait le rapport
précédent. Les deux Etats membres s'efforcent alors de
régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est
conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont
pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le
système. 5. Sous réserve de la présente convention, quand,
dans un Etat membre, un tribunal ou une autre autorité compétente
relevant de cet Etat membre, prend la décision définitive de
modifier, compléter, corriger ou d'effacer des données dans le
système d'information des douanes, les Etats membres s'engagent
mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit
entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités
compétentes, y compris les décisions visées à
l'article 15 paragraphe 4 qui concernent la correction ou la suppression,
l'Etat membre qui a introduit les données en question efface ces
données dans le système.
TITRE
V
CONSERVATION DES DONNÉES
Article 12
1. Les
données introduites dans le système d'information des douanes ne
sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif
qui a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver
est examinée, au moins une fois par an, par l'Etat membre
fournisseur.
2. L'Etat membre fournisseur peut, pendant la période
d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain
examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui
ont motivé leur insertion. Sans préjudice de l'article 15, si la
décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont
automatiquement transférées dans la partie du système
d'information des douanes à laquelle l'accès est restreint
conformément au paragraphe 4. 3. Quand un transfert de données
conservées dans le système d'information des douanes est
prévu conformément au paragraphe 2, le système
d'information des douanes en informe automatiquement l'Etat membre fournisseur
un mois à l'avance.
4. Les données transférées
conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être
conservées dans le système d'information des douanes, mais, sans
préjudice de l'article 15, elles ne sont plus accessibles qu'à un
représentant du comité visé à l'article 16 ou aux
autorités de contrôle visées à l'article 17,
paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1. Pendant cette
période, elles ne peuvent être consultées que pour
vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles
doivent être effacées.
TITRE
VI
PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE
PERSONNEL
Article 13
1.
Chaque Etat membre qui a l'intention de recevoir des données à
caractère personnel, ou d'en introduire dans le système
d'information des douanes, adopte au plus tard au moment de l'entrée en
vigueur de la présente convention, une législation nationale de
nature à offrir un niveau de protection des données à
caractère personnel au moins égal à celui résultant
des principes de la convention de Strasbourg de 1981.
2. Un Etat membre peut
recevoir des données à caractère personnel du
système d'information des douanes ou y en introduire, lorsque les
dispositions visant à la protection de ce type de données
visée au paragraphe 1 sont entrées en vigueur sur le territoire
de cet Etat membre. L'Etat membre désigne également au
préalable une ou plusieurs autorités de contrôle nationales
conformément à l'article 17.
3. Afin d'assurer la bonne
application des dispositions relatives à la protection des
données à caractère personnel de la présente
convention, le système d'information des douanes est
considéré dans chacun des Etats membres comme un fichier national
soumis aux dispositions nationales visées au paragraphe 1 et à
toutes autres dispositions plus strictes prévues par la présente
convention.
Article 14
1. Sous
réserve de l'article 8 paragraphe 1, chaque Etat membre assure que
l'utilisation des données à caractère personnel provenant
du système d'information des douanes à des fins autres que
l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 2, est contraire
à ses lois, réglementations et procédures.
2. Les
données ne peuvent être reproduites que pour des raisons
techniques, à condition qu'une telle copie soit nécessaire aux
recherches d'informations effectuées par les autorités
visées à l'article 7. Sous réserve de l'article 8
paragraphe 1, les données à caractère personnel
introduites par d'autres Etats membres ne peuvent pas être copiées
du système d'information des douanes dans d'autres fichiers de
données nationaux.
Article 15
1. Les
droits des personnes, pour ce qui est des données à
caractère personnel figurant dans le système d'information des
douanes, notamment leur droit d'accès, s'exercent conformément
aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre dans
lequel elles font valoir ces droits.
Si les lois, réglementations et
procédures de l'Etat membre en question le prévoient,
l'autorité de contrôle nationale visée à l'article
17 décide si les informations doivent être communiquées et
selon quelle procédure.
Un Etat membre qui n'aurait pas fourni les
données pertinentes ne pourra communiquer de données que s'il a,
au préalable, laissé à l'Etat membre fournisseur la
possibilité de prendre position.
2. Un Etat membre, auquel une
demande d'accès à des données à caractère
personnel est soumise, refuse l'accès si celui-ci peut porter atteinte
à la mise en _uvre de l'action spécifiée dans le rapport
visé à l'article 5 paragraphe 1, ou pour assurer la protection
des droits et libertés d'autrui. L'accès est refusé dans
tous les cas durant la période de surveillance discrète, ou de
signalement et compte rendu.
3. Dans chaque Etat membre, toute personne
peut, conformément aux lois, réglementations et procédures
de l'Etat membre en question, faire rectifier ou effacer des données
à caractère personnel la concernant si ces données sont
erronées de fait ou si elles ont été placées ou
sont conservées dans le système d'information des douanes
contrairement à l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 2
de la présente convention ou à l'article 5 de la convention de
Strasbourg de 1981.
4. Sur le territoire de chacun des Etats membres, toute
personne peut, conformément aux lois, réglementations et
procédures de l'Etat membre concerné, intenter une action ou, le
cas échéant, déposer une plainte devant les tribunaux ou
l'autorité compétente conformément aux lois,
réglementations et procédures de cet Etat membre en ce qui
concerne les données à caractère personnel placées
dans le système d'information des douanes la concernant, afin de :
i)
faire corriger ou effacer des données à caractère
personnel qui sont erronées ;
ii) faire corriger ou effacer des
données à caractère personnel introduites ou
conservées dans le système d'information des douanes
contrairement à la présente convention ;
iii) accéder
à des données à caractère personnel ;
iv)
obtenir des dommages et intérêts conformément à
l'article 21, paragraphe 2.
Les Etats membres concernés s'engagent
mutuellement à exécuter les décisions définitives
des tribunaux ou autres autorités compétentes conformément
aux points i), ii) et iii).
5. La mention dans le présent article et
à l'article 11, paragraphe 5, d'une « décision
définitive » n'implique en aucun cas que l'Etat membre est
tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou par une
autre autorité compétente.
TITRE
VII
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 16
1. Un
comité, composé de représentants des administrations
douanières des Etats membres, est institué. Le comité
prend ses décisions à l'unanimité pour ce qui est des
dispositions du paragraphe 2, premier tiret, et à la majorité des
deux tiers pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2, deuxième
tiret. Il arrête son règlement intérieur à
l'unanimité.
2. Le comité est responsable :
– de
la mise en _uvre et de la bonne application des dispositions de la
présente convention, sans préjudice des pouvoirs des
autorités visées à l'article 17, paragraphe 1, et à
l'article 18, paragraphe 1 ;
– du bon fonctionnement du
système d'information des douanes, en ce qui concerne les aspects
techniques et opérationnels. Il prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer la bonne application des mesures
définies aux articles 12 et 19 en ce qui concerne le système
d'information des douanes. Aux fins du présent paragraphe, il peut avoir
un accès direct aux données introduites dans le système
d'information des douanes et les utiliser directement.
Le comité doit
faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du
traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne
l'efficacité et le bon fonctionnement du système d'information
des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations.
4. La Commission
est associée aux travaux du comité.
TITRE
VIII
CONTRÔLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES
À
CARACTÈRE PERSONNEL
Article 17
1.
Chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités de
contrôle nationales chargées de la protection des données
à caractère personnel afin qu'elles contrôlent
indépendamment les données de ce type introduites dans le
système d'information des douanes.
Les autorités de
contrôle doivent, conformément à leurs législations
nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles
indépendants, pour assurer que le traitement et l'exploitation des
données contenues dans le système d'information des douanes ne
violent pas les droits des personnes concernées. A cet effet, les
autorités de contrôle ont accès au système
d'information des douanes.
2. Toute personne peut demander à toute
autorité de contrôle nationale de vérifier dans le
système d'information des douanes les données à
caractère personnel qui la concernent ainsi que l'usage qui en est fait
ou en a été fait. Ce droit est régi par les lois,
réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel la
demande est faite. Si ces données ont été introduites par
un autre Etat membre, la vérification est effectuée en
collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale
de cet autre Etat membre.
Article 18
1. Une
autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose
de deux représentants de chaque Etat membre provenant de
l'autorité ou des autorités nationales indépendantes de
contrôle de chacun de ces Etats.
2. L'autorité de
contrôle commune exerce ses fonctions conformément à la
présente convention et à la convention de Strasbourg de 1981 en
tenant compte de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du
comité des ministres du Conseil de l'Europe.
3. L'autorité de
contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement
du système d'information des douanes, pour examiner toutes
difficultés d'application ou d'interprétation susceptibles de
surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les
problèmes susceptibles de se présenter lors de l'exercice d'un
contrôle indépendant par les autorités de contrôle
nationales des Etats membres ou lors de l'exercice des droits d'accès au
système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que
pour définir des propositions visant à trouver des solutions
communes à des problèmes.
4. Pour l'exercice de ses
responsabilités, l'autorité de contrôle commune a
accès au système d'information des douanes.
5. Les rapports
rédigés par l'autorité de contrôle commune sont
transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôle
nationales soumettent leurs rapports.
TITRE
IX
SÉCURITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION
DES
DOUANES
Article 19
1.
Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la
sécurité sont prises par :
i) les autorités
compétentes des Etats membres en ce qui concerne les terminaux du
système d'information des douanes situés dans leurs Etats
respectifs ;
ii) le comité visé à l'article 16 en ce
qui concerne le système d'information des douanes et les terminaux,
situés dans les mêmes locaux que le système d'information
des douanes et utilisés pour des raisons techniques et pour les
contrôles visés au paragraphe 3.
2. Les autorités
compétentes et le comité visé à l'article 16
prennent notamment des mesures pour :
i) empêcher toute personne non
autorisée d'avoir accès aux installations utilisées pour
le traitement des données ;
ii) empêcher que des données
et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés
ou effacés par des personnes non autorisées ;
iii)
empêcher l'insertion non autorisée de données ainsi que
toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés
de données ;
iv) empêcher toute personne non autorisée
d'avoir accès aux données du système d'information des
douanes au moyen de matériel de transmission de données ;
v)
garantir que, en ce qui concerne l'utilisation du système d'information
des douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu'aux
données relevant de leur compétence ;
vi) garantir qu'il est
possible de contrôler et d'établir à quelles
autorités les données peuvent être communiquées au
moyen de matériel de transmission de données ;
vii) garantir
qu'il est possible de contrôler et d'établir
a posteriori
quelles données ont été introduites dans le
système d'information des douanes, à quel moment et par qui, et
de contrôler l'interrogation ;
viii) empêcher toute lecture,
copie, modification ou suppression non autorisées de données
pendant la transmission de données et le transport de supports de
données.
3. Le comité visé à l'article 16
contrôle l'interrogation du système d'information des douanes afin
de vérifier que les recherches effectuées étaient permises
et ont été effectuées par des utilisateurs
autorisés. Au moins 1 p. 100 de toutes les interrogations font l'objet
de contrôles. Un relevé de ces interrogations et de ces
contrôles est introduit dans le système, et ne sert qu'auxdites
vérifications effectuées par le comité visé
à l'article 16 et par les autorités de contrôle
visées aux articles 17 et 18. Il est effacé après six mois.
Article 20
L'administration douanière compétente visée à l'article 10, paragraphe 1, de la présente convention sera responsable des mesures de sécurité visées à l'article 19, en ce qui concerne les terminaux situés sur le territoire de l'Etat membre concerné, des examens visés à l'article 12, paragraphes 1 et 2, ainsi que, par ailleurs, de la bonne application de la présente convention, dans la mesure nécessaire au regard des lois, réglementations et procédures dudit Etat membre.
TITRE
X
RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS
Article 21
1.
Chaque Etat membre est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de
la légalité des données qu'il a introduites dans le
système d'information des douanes. En outre, chaque Etat membre est
responsable du respect de l'article 5 de la convention de Strasbourg de
1981.
2. Chaque Etat membre est responsable, conformément à
ses propres lois, réglementations et procédures, du
préjudice causé à une personne par l'utilisation du
système d'information des douanes dans l'Etat membre en question. Il en
va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que
l'Etat membre qui a fourni les données a introduit des données
erronées ou les a introduites dans le système contrairement
à la présente convention.
3. Si l'Etat membre contre lequel
une action relative à des données erronées est
intentée n'est pas l'Etat membre qui a fourni ces données, les
Etats membres en question cherchent à s'entendre sur la proportion
éventuelle des sommes payées à titre de
dédommagement qui sera remboursée à l'autre Etat membre
par l'Etat membre qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues
sont remboursées sur demande.
Article 22
1. Les
coûts afférents au fonctionnement et à l'utilisation du
système d'information des douanes par les Etats membres sur leur
territoire sont à la charge de chacune d'elles.
2. Les autres
dépenses entraînées par la mise en _uvre de la
présente convention, à l'exception de celles qui sont
indissociables du fonctionnement du système d'information des douanes
aux fins de l'application des réglementations douanière et
agricole de la Communauté, sont à la charge des Etats membres. La
quote-part de chacune d'elles est déterminée en fonction du
rapport existant entre son produit national brut et la somme totale des
produits nationaux bruts des Etats membres de l'année
précédant celle durant laquelle les coûts ont
été encourus.
Aux fins de l'application du présent
paragraphe, on entend par « produit national brut », le
produit national brut déterminé conformément à la
directive 89/130/CEE, Euratom, du Conseil, du 13 février 1989, relative
à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux
prix du marché (1), ou à tout acte de la Communauté la
modifiant ou la remplaçant.
(1)
JOCE
n
o
L 49 du 21
février 1989, p. 26.
TITRE
XI
APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Les informations fournies en vertu de la présente convention s'échangent directement entre les autorités des Etats membres.
Article 24
1. La
présente convention est soumise à l'adoption par les Etats
membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les
Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil
de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises
par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la
présente convention.
3. La présente convention entre en
vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au
paragraphe 2 par l'Etat membre qui procède le dernier à cette
formalité.
Article 25
1. La
présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat
qui devient membre de l'Union européenne.
2. Le texte de la
présente convention dans la langue de l'Etat adhérent,
établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire.
4. La présente convention entre en vigueur
à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours
après le dépôt de son instrument d'adhésion ou
à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle
n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite
période de quatre-vingt-dix-jours.
Article 26
1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.
Article 27
1. Tout
différend entre Etats membres relatif à l'interprétation
ou à l'application de la présente convention doit, dans une
première étape, être examiné au sein du Conseil
selon la procédure prévue au titre VI du traité sur
l'Union européenne, en vue d'une solution.
A l'expiration d'un
délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la
Cour de justice des Communautés européennes peut être
saisie par une partie au différend.
2. Tout différend entre un
ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés
européennes relatif à l'application de la présente
convention qui n'a pu être réglé par voie de
négociation peut être soumis à la Cour de justice.
En
foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé
leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à
Bruxelles, le 26 juillet 1995, en un exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes
faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les
archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne.