PROJET DE LOI adopté le 9 février 2000 |
N°70
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 48 (1999-2000) et 185 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole
établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union
européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus
dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de
transport dans la convention, signé à Bruxelles le 12 mars 1999,
et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 9 février 2000.
Le Président,
Signé : Christian Poncelet
ANNEXE
PROTOCOLE établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention
Les Hautes Parties contractantes au présent Protocole,
Etats membres de l'Union européenne, Se référant à
l'acte du Conseil de l'Union européenne du 12 mars 1999 ; Vu la
convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur
l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine de
douanes, ci-après dénommée « la convention
»,
sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 er
A l'article 1
er
, point 1, de la convention, le
deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : «
– le transfert, la conversion, la dissimulation ou le
déguisement de la nature des biens ou produits qui ont été
directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international
illicite de stupéfiants ou en infraction :
« i) soit
à des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou
en partie de la compétence de l'administration douanière de cet
Etat membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des
marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de
contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du
traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les
accises non harmonisées ;
« ii) soit à l'ensemble
des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la
réglementation communautaire régissant l'importation,
l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet
d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les
Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut
communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne ou pour lesquelles les conditions
d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou
d'enquêtes complémentaires ;
« iii) soit à
l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans
le cadre de la politique agricole commune et des réglementations
spécifiques prises à l'égard des marchandises
résultant de la transformation de produits agricoles ;
«
iv) soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau
communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur
la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions
nationales qui les mettent en oeuvre, ou qui ont été
utilisés dans ce cadre. »
Article 2
Les catégories de données
énumérées à l'article 4 de la convention sont
complétées par la catégorie suivante :
« ix)
le numéro d'immatriculation du moyen de transport. »
Article 3
1. Le présent Protocole est soumis à l'adoption
par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire
l'accomplissement des procédures requises par leurs règles
constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent Protocole. 3.
Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours
après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de
l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte
établissant le présent Protocole, qui procède le dernier
à cette formalité. Au plus tôt, il entre en vigueur
à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Article 4
1. Le présent Protocole est ouvert à
l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès
du dépositaire. 3. Le texte du présent Protocole dans la langue
de l'Etat adhérant, établi par le Conseil de l'Union
européenne, fait foi.
4. Le présent Protocole entre en vigueur
à l'égard de tout Etat membre adhérant quatre-vingt-dix
jours après la date du dépôt de son instrument
d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur du
présent Protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur
à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
Article 5
Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et adhère à la Convention conformément à son article 25 est réputé accepter les dispositions du présent Protocole.
Article 6
1. Tout Etat membre Haute Partie contractante peut proposer
des modifications au présent Protocole. Toute proposition de
modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au
Conseil.
2. Les modifications sont arrêtées par le Conseil, qui
en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
3. Les modifications ainsi
arrêtées entrent en vigueur conformément à l'article
3.
Article 7
1. Le secrétaire général du Conseil de
l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.
2. Le dépositaire publie au
Journal officiel des Communautés
européennes
les notifications, instruments et communications
relatifs au présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 12 mars
1999.
DÉCLARATIONS
1. Le Royaume d'Espagne déclare qu'il entend introduire
des données dans le système d'information des douanes
après avoir pris en considération, dans chaque cas, les principes
de sécurité juridique et de présomption d'innocence, en
particulier lorsque les données à introduire concernent des
questions fiscales.
2. Le Danemark déclare que, pour ce qui le
concerne, l'article 1
er
s'appliquera uniquement aux infractions
principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de
choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y compris
l'article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues
volées lié à des faits de contrebande
particulièrement graves.