PROJET DE LOI

adopté

le 9 février 2000

N°70
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 48 (1999-2000) et 185 (1999-2000).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, signé à Bruxelles le 12 mars 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 9 février 2000.

Le Président,

Signé : Christian Poncelet

ANNEXE

PROTOCOLE établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention

Les Hautes Parties contractantes au présent Protocole, Etats membres de l'Union européenne, Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 12 mars 1999 ; Vu la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine de douanes, ci-après dénommée « la convention »,
sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 er

A l'article 1 er , point 1, de la convention, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « – le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits qui ont été directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de stupéfiants ou en infraction :
« i) soit à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises non harmonisées ;
« ii) soit à l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires ;
« iii) soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;
« iv) soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en oeuvre, ou qui ont été utilisés dans ce cadre. »

Article 2

Les catégories de données énumérées à l'article 4 de la convention sont complétées par la catégorie suivante :
« ix) le numéro d'immatriculation du moyen de transport. »

Article 3

1. Le présent Protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent Protocole. 3. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Au plus tôt, il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Article 4

1. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne. 2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 3. Le texte du présent Protocole dans la langue de l'Etat adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
4. Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 5

Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et adhère à la Convention conformément à son article 25 est réputé accepter les dispositions du présent Protocole.

Article 6

1. Tout Etat membre Haute Partie contractante peut proposer des modifications au présent Protocole. Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil.
2. Les modifications sont arrêtées par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Les modifications ainsi arrêtées entrent en vigueur conformément à l'article 3.

Article 7

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments et communications relatifs au présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1999.

DÉCLARATIONS

1. Le Royaume d'Espagne déclare qu'il entend introduire des données dans le système d'information des douanes après avoir pris en considération, dans chaque cas, les principes de sécurité juridique et de présomption d'innocence, en particulier lorsque les données à introduire concernent des questions fiscales.
2. Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 1 er s'appliquera uniquement aux infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y compris l'article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues volées lié à des faits de contrebande particulièrement graves.

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