PROJET DE LOI
[TA N° 6]
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT
EN DEUXIEME LECTURE
relatif aux
droits des citoyens
dans leurs
relations avec les administrations.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
1re lecture :
153,
248
et T.A.
94
(1998-1999).
2e lecture :
391
(1998-1999) et
1
(1999-2000).
Assemblée nationale ( 11e législ.) : 1re lecture : 1461, 1613 et T.A. 326.
Article 1er
Conforme
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
AUX REGLES DE DROIT ET A LA TRANSPARENCE
C HAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit
Article 2
Supprimé
Article 3
La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes.
Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la transparence administrative
Article 4
Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
Article 5 bis
Après l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséra un article L. 25-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 25-1. - Lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme formé par une association, celle-ci, sous peine d'irrecevabilité du recours, consigne auprès du greffe du tribunal administratif une somme dont le montant est fixé par le juge. La somme consignée est restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive constatant que la requête n'était pas abusive. "
Article 6
Conforme
Article 8
Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :
1° et 2° Non modifiés . ;
3° L'article 2 est ainsi rédigé :
" Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande.
" Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
" L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. " ;
4° Non modifié ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
" Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
" La commission établit un rapport annuel qui est rendu public." ;
6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
" Art. 5-1. - La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
" - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales,
" - l'article L. 28 du code électoral,
" - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales,
" - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901,
" - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle,
" - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. " ;
7° à 9° Non modifiés "
Article 8 bis
L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Elles ne sont pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. "
Article 9
Conforme
C HAPITRE III
Dispositions relatives à la transparence financière
Article 10
Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux, sont mis à la disposition du public.
Article 11
Conforme
Article 13 bis
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
" C HAPITRE III
" Actions contentieuses du département
" Art. L. 3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
" Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
" Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
" Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. "
Article 13 ter
Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
" C HAPITRE III
" Actions contentieuses de la région
" Art. L. 4143-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
" Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
" Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
" Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. "
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
Article 14 A
Suppression conforme
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à
l'amélioration
des procédures
administratives
Article 14
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures régies par le code des marchés publics.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au régime des
décisions
prises par les autorités
administratives
Article 16A
Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Article 17
Conforme
Article 20
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'État. Cette décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.
Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier.
Article 21
Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :
1° Non modifié ;
2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ;
3° Non modifié
Article 22
Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° à 3° Non modifiés ......................................................................................................................
Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État.
Article 22 bis
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions dans lesquelles l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS
DES SERVICES PUBLICS
Article 24
L'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" La convention précise les conditions dans lesquelles les personnes morales parties à la convention mettent des locaux à la disposition de la maison des services publics. Elle fixe les modalités de désignation du responsable de la maison des services publics et définit les décisions qu'il peut prendre dans le domaine de compétence de l'administration dont il relève ou qu'il peut signer sur délégation de l'autorité compétente. " ;
2° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Elle est approuvée par le représentant de l'État dans le département. " ;
3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. "
Article 25
Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :
" Art. 29-2. - Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 24. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. "
Article 26
Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :
" Art. 29-3. - Une convention régie par les dispositions des quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 29-1 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'État, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. "
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE
Articles 26 bis et 26 ter
Conformes
Articles 26 quater et 26 quinquies
Supprimés
Articles 26 sexies et 26 septies
Conformes
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 A
Conforme
Article 27
I. - Les articles 1er, 3, 4, 5 bis , 6 à 8 bis , 10 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
II. - Les articles 1er, 3, 4, 5 bis à 10, 24 à 26 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET .
ANNEXE
Supprimée
Vu le 13 octobre 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.