N° 131

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

RESOLUTION

modifiant l' article 73 bis du Règlement du Sénat.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel.)

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 295 et 364 (1998-1999).

Article 1er

L'intitulé du chapitre XI bis du Règlement du Sénat (avant l'article 73 bis ) est ainsi rédigé :

" Chapitre XI bis

" Résolutions européennes ".

Article 2

L'alinéa 1 de l'article 73 bis est ainsi rédigé :

" 1. Les projets ou propositions d'actes et les documents soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution sont déposés sur le Bureau du Sénat et distribués. "

Article 3

Les deux premières phrases de l'alinéa 2 de l'article 73 bis sont ainsi rédigées :

" La délégation du Sénat pour l'Union européenne veille au respect de l'article 88-4 de la Constitution. A cet effet, si elle constate que le Gouvernement n'a pas déposé sur le Bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au Sénat, la délégation en saisit le Président du Sénat qui demande au Gouvernement de soumettre ce texte au Sénat. "

Article 4

L'alinéa 4 de l'article 73 bis est ainsi rédigé :

" 4. La délégation pour l'Union européenne instruit les textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution et peut conclure au dépôt de propositions de résolution. "

Article 5

I.- Les alinéas 6 et 7 de l'article 73 bis sont ainsi rédigés :

" 6. Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission compétente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui ont été présentés par les sénateurs, les commissions saisies pour avis ou la délégation pour l'Union européenne. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres, ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires.

" 7. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est imprimé et distribué. "

II.- L'alinéa 8 du même article est ainsi rédigé :

" 8. La proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours francs suivant la date de la distribution du rapport sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président de la commission compétente ou d'une commission saisie pour avis, le président de la délégation pour l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit examinée par le Sénat. "

III.- L'alinéa 10 du même article est ainsi rédigé :

" 10. Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat. "

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 27 mai 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

Pour ampliation,

Le Secrétaire général du Sénat.

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