PROJET DE LOI

[TA n ° 119]

ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

EN DEUXI EME LECTURE

modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982

portant création des chèques-vacances.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 178, 227 et T.A. 76 (1998-1999).
2e r lecture : 275 et 296 (1998-1999).

Assemblée nationale (11e législ.) : 1re lecture : 1414, 1460 et T.A. 271.

Article 1 er

I. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigé :

" Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés "chèques-vacances". "

II. - Supprimé ...........................................................................................................................

Article 2

I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 90000 F pour la première part de quotient familial, majorée de 25000 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

" II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

" Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts dans les conditions fixées à l'article 231 bis K du même code et au III de l'article 20 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988).

" Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

" III. - Supprimé .................................................................................................................... "

II (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la majoration des conditions de ressources introduite au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. - Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré de l'ensemble des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle; ce taux est majoré de dix points par enfant à charge au sens des articles 6 et 196 du code général des impôts.

" L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est accordée que si :

" 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est modulée en faveur des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et comporte une majoration pour enfant à charge;

" 2° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives."

II. - L'extension des exonérations de charges sociales aux entreprises de cinquante salariés et plus et l'exonération de contribution sociale généralisée pour l'ensemble des entreprises sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

" Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet soit d'une consultation du comité d'entreprise, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence de tels délégués, d'un accord d'entreprise conclu en application d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, ou conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative au temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. A titre expérimental, dans les entreprises de moins de cinquante salariés où n'existent pas de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ni de salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 précitée ou au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution peuvent être fixées après consultation des délégués du personnel. "

Article 4 bis

................................................................. Conforme ................................................

Article 4 ter

Au début du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : " Le salarié titulaire " sont remplacés par les mots : " Le titulaire ".

Article 4 quater

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : " ministre du temps libre" sont remplacés par les mots : " ministre chargé du tourisme".

II. - Non modifié .......................................................................................................

Article 5

IA. - Non modifié.......................................................................................................

IB. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes visés au présent article, dans les limites de leurs compétences, aux ayants droit, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'ils exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à ceux dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes. "

I. - Non modifié.......................................................................................................

Article 7

Après le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Cet établissement public est chargé de promouvoir et diffuser le titre nominatif "chèque-vacances". A cette fin, il est autorisé à conclure des conventions de partenariat avec les entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la plus large diffusion."

Article 8

................................................................. Supprimé ...................................................

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 mai 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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