PROJET DE LOI

[TA n° 73]

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXI ÈME LECTURE

relatif aux polices municipales.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 1re lecture : 815, 857 et T.A. 129.
2e lecture : 960, 1335 et T.A. 243.

Sénat : 1re lecture : 414, 455 et T.A. 148 (1997-1998).
2e lecture : 183 et 209 (1998-1999).

TITRE I er

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET LE CODE DES COMMUNES

Article 1 er

Conforme

Article 2

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 2212-6. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.

" Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

" A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.

" Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale. "

Article 3

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :

" Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, d'agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "

Article 4

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :

" Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, ou à la demande de cette commission, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée et, si elle n'a pas été demandée par le maire, à la commission consultative des polices municipales, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. "

Article 5 bis

L'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsque plusieurs communes ont en commun un ou plusieurs gardes champêtres, ceux-ci peuvent être suspendus ou révoqués conjointement par les maires des communes concernées. La suspension ne peut excéder la durée d'un mois.

" Lorsqu'un groupement de communes ou un établissement public ont recruté, dans les conditions fixées au deuxième alinéa, un ou plusieurs gardes champêtres, ceux-ci peuvent être révoqués ou suspendus conjointement par le maire de la commune concernée et le président du groupement ou de l'établissement public. La suspension ne peut excéder la durée d'un mois. "

Article 5 ter

Conforme

Article 6

L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :

" Art. L. 412-49. - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

" Ils sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République, puis assermentés.

" L'agrément est délivré par le procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande du maire. Passé ce délai, ou à l'issue d'un délai de quatre mois si le procureur de la République demande un délai supplémentaire de deux mois, l'agrément est réputé délivré.

" L'agrément peut être retiré par le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81."

Article 7

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre I er du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi rédigé :

" Art. L. 412-51. - Lorsque la nature de leurs interventions ou les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

" Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents.Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. "

Article 8

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre I er du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi rédigé :

" Art. L. 412-52. - La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

" Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service."

Article 10

Conforme

Article 11

Les articles L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 12

Conforme

Articles 14 et 14 bis

Conformes

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 15

I. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre I er du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi rédigé :

" Art. L. 412-54. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

" Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de service, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

II. - Supprimé

Article 16 bis

A compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de cinq annuités, les fonctionnaires des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres bénéficient d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite à la condition, d'une part, qu'ils aient effectué une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et, d'autre part, qu'ils aient effectué une durée de quinze ans de service effectif en qualité de fonctionnaire des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres.

Cette bonification est également accordée aux fonctionnaires des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres radiés des cadres pour invalidité imputable au service.

Elle ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

Ces dispositions prennent effet au 1 er janvier 2000, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18 A (nouveau)

Le troisième alinéa du I de l'article L. 1 er du code de la route est ainsi modifié :

I. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée."

II. - Au début de la dernière phrase, les mots : " Ces vérifications ", sont remplacés par les mots : " Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ".

Article 18

Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même article.

Dans ces communes, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article L. 412-51 du code des communes ne sont applicables qu'à compter de la conclusion de la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont le conseil municipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de police municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type.

Article 19

Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.

Article 20

Supprimé

Article 21 (nouveau)

Au début de l'article L. 121-2 du code du service national, sont ajoutés les mots : " Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que ".

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 17 février 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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