RESOLUTION
[TA n° 57]
sur la communication de la Commission : proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres pour 1999 (n° E 1171).
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'ar ticle 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des Affaires sociales dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 87, 98, 100 et 124 (1998-1999).
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition d'acte communautaire n° E 1171 : proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres pour 1999 (COM [1998] 574 final),
Invite le Gouvernement à approuver les orientations proposées par la Commission européenne sous les réserves suivantes :
- les mesures destinées à inciter réellement les personnes sans emploi à chercher et à saisir les possibilités d'emploi ou de formation (ligne directrice 4) doivent concerner prioritairement les chômeurs;
- la ligne directrice 4 doit reconnaître la nécessité de prendre des mesures pour réduire les obstacles à la mobilité géographique des demandeurs d'emploi;
- la ligne directrice 6 doit préciser que les aides à la formation professionnelle s'appliquent à l'ensemble des salariés quels que soient leur niveau de formation ou leur diplôme;
- la ligne directrice 8 doit mentionner également le réexamen des dispositifs d'orientation scolaire et universitaire;
- dans la ligne directrice 9, la référence aux "minorités ethniques" doit être supprimée; cette ligne doit être en outre complétée de manière à préciser que les Etats membres s'attacheront à interdire toutes les formes de discrimination dans l'accès au marché du travail;
- la ligne directrice 10 doit mentionner également la réduction des obstacles à la transmission des entreprises;
- si l'on peut justifier l'introduction d'une taxe sur l'énergie ou sur les émissions polluantes (ligne directrice 11) au nom d'impératifs environnementaux, une telle taxe ne paraît pas pouvoir constituer une alternative réaliste aux modes actuels de financement des systèmes de sécurité sociale;
- la ligne directrice 12 doit rappeler que les emplois créés grâce à des aides publiques doivent à terme être pérennisés et solvabilisés par la demande privée;
- la ligne directrice 14 doit être complétée pour mentionner une réduction de la TVA sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre et peu exposés à la concurrence transfrontalière; la référence à la nécessité d'amplifier et de pérenniser les allégements de charges sur les bas salaires doit être plus explicite;
- la ligne directrice 15, dès lors qu'elle reconnaît que la modernisation de l'organisation du travail est de la responsabilité essentielle des partenaires sociaux, doit souligner plus explicitement que l'intervention des Etats dans ce domaine doit respecter le principe de subsidiarité;
- la ligne directrice 16 pourrait prévoir la définition à l'échelon communautaire de formules de référence pour les nouveaux types de contrat, afin d'encourager les évolutions et de favoriser un rapprochement spontané des législations;
- la ligne directrice 19 doit préciser que la promotion des politiques favorables à la famille repose à la fois sur le développement des structures d'accueil collectif et le renforcement des aides au mode de garde individuelle.
Devenue résolution du Sénat le 29 décembre 1998.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.