PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
[N° 162]
relatif à la Nouvelle-Calédonie.
(Texte voté par les deux assemblées du Parlement en termes identiques; ce projet ne deviendra définitif, conformément à l'article89 de la Constitution, qu'après avoir été approuvé par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès.)
Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale : ( 11e législ.) : 937, 972 et T.A. 158.
Sénat : 497 et 522 (1997-1998).
Article 1er
Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé : " Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ".
Article 2
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction suivante :
" Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
" Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres. "
Article 3
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :
" Art.77.- Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
" - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
" - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
" - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
" - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
" Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. "
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 juin 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY