PROPOSITION DE LOI

déterminant les conditions juridiques

de l' exercice de la profession d'artisan boulanger.

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 748, 809 et T.A. 117.

Sénat : 375 et 417 (1997-1998).

Article unique

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :

" Section 10

"Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

" Art. L.121-80. - Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

" Art. L. 121-81. - Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.

" Art. L. 121-82. - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6."

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