PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
portant diverses mesures relatives à la sécurité routière.
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 302 et 358 (1997-1998).
Section 1
Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d'infractions
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une ou plusieurs infractions ayant donné lieu à une perte de points au total égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique."
Section 2
Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite
et de la sécurité routière
Article 2
Le titre VII du code de la route (partie législative) est remplacé par les dispositions suivantes :
"TITRE VII
"enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière
"Chapitre Ier
"Enseignement à titre onéreux
" Art. L. 29. - L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.
" Art. L. 29-1. - Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes:
"1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
" - soit à une peine criminelle,
"- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;
" 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés;
" 3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État;
" 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'État.
" Art. L. 29-2. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes ou méconnaissant les dispositions législatives du présent code, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29.
"Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L.29, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
"La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
" Art. L. 29-3. - Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
"Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
"1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal;
"2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal;
"3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
" Art. L. 29-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre.
"Chapitre II
"Etablissements d'enseignement à titre onéreux
" Art. L. 29-5. - L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
"Pour les organismes sans but lucratif régis par la loi de 1901, qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle, l'agrément est délivré par l'autorité administrative sous réserve que les conditions prévues au 1° de l'article L. 29-7 et à l'article L. 29-8 soient remplies.
"Un décret détermine les caractéristiques de ces associations.
"La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
" Art. L. 29-6. - Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
"Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
" Art. L. 29-7. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
"1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
"- soit à une peine criminelle,
"- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;
"2° Justifier de son aptitude professionnelle ainsi que de la capacité de gérer et de l'expérience de l'enseignement de la conduite.
" Art. L. 29-8. - L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
" Art. L. 29-9. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 29-5.
"En cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ou méconnaissant les dispositions législatives du présent code, ou mettant en cause la sécurité des personnes, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5.
"Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
"Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 29-6.
"La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
" Art. L. 29-10. - I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
"Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.
"II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
"1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée;
"2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal;
"3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal;
"4° La confiscation de la chose qui a servi où était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
"III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
"2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée;
"3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal;
"4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal;
"5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
" Art. L. 29-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre."
Article 3
Le cinquième alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
"Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article."
Section 3
Dispositions relatives à la responsabilité
des propriétaires de véhicules
Article 4
I. - Au premier alinéa de l'article L. 21-1 du code de la route, les mots: "est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue," sont remplacés par les mots : "est responsable pécuniairement des contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules,".
II (nouveau) . - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"La personne déclarée responsable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. L'application du présent article ne donne lieu à aucune inscription au casier judiciaire et ne peut être prise en compte pour l'application des règles sur la récidive. Elle n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire."
Section 4
Dispositions relatives à la création d'un délit en cas
de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée,
égal ou supérieur à 50 km/h
Article 5
Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie législative) un article L. 4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4-1. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive."
Article 6
Le a de l'article L. 11-1 du code de la route est ainsi rédigé :
" a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code;".
Section 5
Dispositions relatives à l'instauration d'un dépistage systématique des stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel
Article 7
Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie législative) un article L. 3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 3-1. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
"Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
"Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1 er .
"Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article."
Section 6
Dispositions diverses
Article 8
L'article L. 14 du code de la route est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : "à l'occasion de la conduite d'un véhicule" sont supprimés.
II. - Le 1° est ainsi rédigé :
"1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L.4-1, L.7, L.9, L.9-1 et L.19 ;"
Article 9 (nouveau)
Les trois premiers alinéas de l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après les mots : "de transport routier public", sont insérés les mots: "de personnes ou" ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots: "dans les conditions prévues par", sont insérés les mots: "règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, pour le transport de personnes ou" ;
c) Au troisième alinéa, après les mots: "inscrit au registre mentionné", sont insérés les mots: "à l'article 7 de la présente loi pour le transport de personnes ou", et, après les mots: "de toute entreprise de transport routier public", sont insérés les mots: "de personnes ou ".
Article 10 (nouveau)
L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié:
I. - Dans le premier alinéa, après les mots: "La falsification des documents, ", sont ajoutés les mots : "la fourniture de faux renseignements, l'absence d'installation, ".
II. - Dans le deuxième alinéa, après les mots: "jusqu'à ce qu'il ait été ", sont ajoutés les mots : "mis en conformité ou ".
Article 11 (nouveau)
L'article L. 9-1 du code de la route est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots: "soumis à une obligation de vitesse par construction, ", sont ajoutés les mots: "de ne pas respecter cette obligation, ".
II. - Dans le deuxième alinéa, après les mots: "jusqu'à ce qu'il ait été ", sont ajoutés les mots : "mis en conformité ou ".
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 7 avril 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY.