PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SENAT

d'orientation et d'incitation relatif

à la réduction du temps de travail.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : 512 , 652 et T.A. 81.

Sénat : 286 et 306 (1997-1998).

Article 1er

Supprimé

Article 2

Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont invités à négocier les modalités d'une organisation du temps de travail assorties d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail calculée en moyenne sur tout ou partie de l'année.

Les entreprises ou établissements qui concluent un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et les associations bénéficiant de concours publics dont la liste est fixée par décret, avant le 1er janvier 2002 et qui, en contrepartie, procèdent à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide financière dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 3

I. - Le II de l'article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : " dans la limite d'une fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

" Son montant est égal à 30 % des cotisations la première année, à 20 % les deuxième et troisième années et à 10 % les quatrième et cinquième années. " ;

3° Dans la cinquième phrase, les mots : " sept ans " sont remplacés par les mots : " cinq ans " et le pourcentage : " 10 % " est remplacé par le pourcentage : " 6 % " ;

4° La sixième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Le montant de l'allégement est porté à 40 % des cotisations la première année, à 30 % les deuxième et troisième années et à 20 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévu au I est de 15 % et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 9 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Il est porté à 50 % des cotisations la première année, à 40 % les deuxième et troisième années et à 30 % les deux années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévu au I est au moins égale à 18 % et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 12 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. "

II. - Le deuxième alinéa de l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : " l'accord mentionné ci-dessus ", sont insérés les mots : " dans la limite d'une fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

" Le montant de l'allégement est égal à 30 % des cotisations la première année, à 20 % les deuxième et troisième années et à 10 % les quatrième et cinquième années. " ;

3° La troisième phrase est ainsi rédigée :

" Il est porté à 40 % la première année, à 30 % les deuxième et troisième années et à 20 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 % de l'horaire collectif antérieur. "

III. - Un décret précisera les conditions dans lesquelles les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier d'une aide financière spécifique à l'ingénierie dans le cadre de l'application du présent article.

IV. - Les charges résultant de l'application du III sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 3 bis (nouveau)

Conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article 3 donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Article 3 ter (nouveau)

I. - a) Dans la première phrase du II de l'article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, après les mots : " de l'employeur ", sont insérés les mots : " ou, par délégation, des caisses des congés payés mentionnées à l'article L. 731-9 du code du travail ".

b) Dans la troisième phrase du même paragraphe, après les mots : " L'employeur ", sont insérés les mots : " ou la caisse mentionnée ci-dessus ".

II. - a) Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 39-1 de la même loi, après les mots : " de l'employeur ", sont insérés les mots : " ou, par délégation, des caisses des congés payés mentionnées à l'article L. 731-9 du code du travail ".

b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, après les mots : " de l'employeur ", sont insérés les mots : " ou de la caisse mentionnée ci-dessus ".

Article 4

Conforme

Article 4 bis

Avant le premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions. "

Article 4 ter

Conforme

Article 5

Supprimé

Article 6

IA, I et II. - Supprimés

III. - Non modifié

III bis . - Supprimé

IV. - Non modifié

V. - Supprimé

Article 7

I, I bis et I ter . - Supprimés

II. - Non modifié

III. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 30 juin 1999.

IV. - Supprimé

Article 7 bis

Conforme

Article 8

I à IV. - Non modifiés

V (nouveau) . - Il est inséré, après l'article L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, un article L. 50-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 50-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du présent code, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

" L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

" La période d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le présent code.

" Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'exercice de ces dispositions par les employeurs. "

VI (nouveau) . - Le III de l'article 88 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.

Article 9

Au plus tard le 31 décembre 2000, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan d'application de la présente loi. Ce bilan portera sur le déroulement et les conclusions des négociations prévues à l'article 2 ainsi que sur l'évolution de la durée conventionnelle et effective du travail, le montant des rémunérations des salariés concernés et l'impact des dispositions de l'article 3 sur le développement de l'emploi et l'organisation des entreprises ainsi que sur l'équilibre des comptes publics.

Article 10

Au plus tard le 30 juin 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant un bilan du temps de travail effectif dans l'ensemble de la fonction publique.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 4 mars 1998.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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