PROJET DE LOI

[TA 3]

MODIFIE PAR LE SENAT

portant réforme du service national.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 199, 205 et T.A. 5.

Sénat : 426 (1996-1997) et 4 (1997-1998).

PREMIERE PARTIE

Article 1er

Il est créé un livre Ier du code du service national ainsi rédigé :

" LIVRE Ier

" TITRE Ier

" DISPOSITIONS GENERALES

RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

" Chapitre Ier

" Principes

" Art. L. 111-1. - Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.

" Art. L. 111-2. - Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la Rencontre armées-jeunesse et, si la défense de la Nation le justifie, la conscription.

" Il comporte aussi des volontariats.

" La Rencontre armées-jeunesse a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.elle permet aussi de procéder à un bilan de la situation personnelle des jeunes, sur les plans scolaire et médical.

" La conscription permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.

" Art. L. 111-3. - Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.

" Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :

" - défense, sécurité et prévention ;

" - cohésion sociale et solidarité ;

" - coopération internationale et aide humanitaire.

" Chapitre II

" Champ d'application

" Art. L. 112-1. - Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1983 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 2000.

" Art. L. 112-2. - La conscription est suspendue pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.

" Elle est rétablie par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent.

" Art.L.112-3.-Non modifié

" Art.L.112-4. -Les jeunes hommes nés en 1979 sont soumis à l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse avant le 31 décembre 1999.

" Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à la Rencontre armées-jeunesse entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.

" Art.L.112-5 et L. 112-6. -Non modifiés

" Chapitre III

" Le recensement

" Art. L. 113-1 à 113-3. - Non modifiés

" Art. L. 113-4. - Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.

" Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.

" Art. L. 113-5 et L. 113-5-1 à L. 113-7. - Non modifiés

" Chapitre IV

" L'enseignement de la défense

et la Rencontre armées-jeunesse

" Art. L. 114-1. - Les principes et l'organisation de la défense nationale ainsi que les principes et les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

" Art. L. 114-2. - En complément de cet enseignement, tous les jeunes Français sont tenus, entre la date du recensement et leur dix-huitième anniversaire, de participer à la Rencontre armées-jeunesse, à l'issue de laquelle il leur est délivré un certificat individuel de participation.

" Art. L. 114-3. - La Rencontre armées-jeunesse apporte aux jeunes Français une information générale sur les objectifs de la défense nationale, ainsi que sur les principes et les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune et sur les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation.Elle permet de présenter aux jeunes les différentes formes de volontariat, ainsi que les possibilités d'engagement dans les forces armées et dans les forces de réserve. Elle permet aussi de dresser avec eux un bilan de leur situation personnelle, qui comprend notamment un examen du dossier médical et des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. En fonction des résultats de ces tests, certains jeunes pourront se voir proposer un suivi personnalisé à l'issue de la Rencontre armées-jeunesse.

" Art. L. 114-4. - Les jeunes Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à la Rencontre armées-jeunesse.

" Art. L. 114-5. - Les jeunes Français qui n'ont pas pu participer à la Rencontre armées-jeunesse avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.

" Art. L. 114-6. - Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.

" Art.L.114-6-1 .-Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.

" Art. L. 114-7. - Les jeunes Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à la Rencontre armées-jeunesse aménagée en fonction des contraintes de leur pays de résidence.

" Art. L. 114-8. - Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à la Rencontre armées-jeunesse dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4.

" Art. L. 114-9. - Les jeunes Français participant à la Rencontre armées-jeunesse ont la qualité d'appelés du service national.

" Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.

" Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de la Rencontre armées-jeunesse peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.

" Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.

" Art.L.114-9-1 . -Les responsables d'établissements d'accueil de la Rencontre armées-jeunesse passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.

" Art. L. 114-10. - Les jeunes Français peuvent, sur leur demande, prolonger la Rencontre armées-jeunesse par une préparation militaire.

" Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité.

" A l'issue de cette préparation militaire, les jeunes Français pourront avoir accès à la réserve.

" Art. L. 114-11. - Supprimé

" Art. L. 114-12. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil.

" Chapitre V

" Le Haut conseil du service national

[Division et intitulé nouveaux]

" Art. L. 115-1 (nouveau).- Il est institué auprès du Premier ministre un Haut conseil du service national. Ce conseil est notamment chargé :

" - de donner un avis sur l'enseignement relatif à la défense nationale dispensé en application de l'article L. 114-1, et sur le contenu de la Rencontre armées-jeunesse;

" - de s'assurer du contrôle des conditions d'exercice des volontariats.

" Le Haut conseil du service national remet chaque année un rapport au Premier ministre.Ce rapport est communiqué au Parlement.

" Art. L. 115-2 (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut conseil du service national.

" L'Assemblée nationale et le Sénat désignent chacun deux titulaires et deux suppléants pour siéger au Haut conseil du service national.

" TITRE II

" DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

" Chapitre Ier

" Le volontariat dans les armées

"Art. L. 121-1. - Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.

" A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

" Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois.Il est renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Il peut être accompli de manière fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet.

" Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

" Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont recensés outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle.Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.

" Art.L.121-2 et L.121-3.-Non modifiés "

Article 2

Conforme

Article 3

Suppression conforme

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIERES

MODIFIANT LE LIVRE II (ART. L. 1 A L. 159)

DU CODE DU SERVICE NATIONAL

Article 4

Le livre II du code du service national est ainsi modifié :

I à III.- Non modifiés

III bis. - Après l'article L. 5, il est inséré un ar ticle L. 5 bis A ainsi rédigé :

" Art.L.5 bis A. -Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée maximale de deux ans. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.

" Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans.

" Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

" Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32.

" Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. "

IV à XVI. - Non modifiés

TROISIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

I. - Non modifié

II. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-20-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 122-20-1. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à la Rencontre armées-jeunesse, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour la durée de celle-ci.

"Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à la Rencontre armées-jeunesse. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assi milée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. "

III. - Non modifié

Article 6

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

I, I bis, I ter, II et III. - Non modifiés

IV . -Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

" TITRE III bis

" DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOLONTAIRES

DANS LES ARMEES

" Art.101-1.-Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.

" A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

" Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois.Il est renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Il peut être accompli de manière fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet.

" Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

" Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté.Ceux qui sont recensés outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle.Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. "

V. - Non modifié

VI. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-3 ainsi rédigé :

" Art.101-3.- Les articles 4 à 13, 15 à 18, 20 à 22, 24 à 30-1, 35, 53 (1° et 2°) et 96 de la présente loi sont applicables aux volontaires quel que soit leur grade. "

VII. - Non modifié

Article 6 bis

Conforme

Article 6 ter (nouveau)

A l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, la date : "1er janvier 1997 " est remplacé par la date : "1er janvier 1999 ".

Article 7

Suppression conforme

Articles 8, 8 bis et 9

Conformes

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 7 octobre 1997.

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