Lutte contre les termites
PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIERE LECTURE,
tendant à protéger les
acquéreurs
et
propriétaires
d'
immeubles
contre les
termites
et
autres
insectes xylophages
.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
23, 142, 184
et T.A.
65
(1996-1997).
Assemblée nationale :
3319
et
3458.
Bâtiment et travaux publics.
Articles premier,
2
,
3
,
4
,
4 bis
(nouveau),
5
,
5 bis
(nouveau)
,
5 ter
(nouveau)
,
6
,
7
,
8
,
9
et
10
Article 1er
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2
Dès
qu'il a connaissance de la présence de termites ou d'autres insectes
xylophages dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de
l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A
défaut d'occupant, cette déclaration incombe au
propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des
copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles
soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sur le
territoire de toute commune inscrite, sur proposition ou après
consultation du conseil municipal, sur une liste établie par le
représentant de l'Etat dans le département.
Article
3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites ou d'autres
insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments sont
identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur
proposition ou après consultation des conseils municipaux
intéressés, délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment
situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par
les termites ou par d'autres insectes xylophages sont incinérés
sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par
incinération sur place est impossible.La personne qui a
procédé à ces opérations en fait la
déclaration en mairie.
Article 4
Supprimé
Article 4
bis (nouveau)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés.Il fixe en outre les mesures de publicité des arrêtés préfectoraux prévus à ces articles.
Article 5
Supprimé
Article 5
bis (nouveau)
I.-
L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé : " Chauffage et ravalement des
immeubles.- Lutte contre certains insectes xylophages ".
II.- Ce même titre est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
"
Chapitre III
" Lutte contre certains insectes xylophages
"
Art.
L. 133-1.-
Dans les secteurs délimités par le conseil
municipal au sein des zones urbaines, le maire peut enjoindre aux
propriétaires de procéder dans les six mois à la recherche
des insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments
ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
" Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 133-2. -
En cas de carence d'un propriétaire et
après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration
d'un délai raisonnable fixé par le maire, ce dernier peut, sur
autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme
en matière de référé, faire procéder
d'office et aux frais du propriétaire à la recherche des insectes
xylophages présentant un danger pour les bâtiments ainsi qu'aux
travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
" Le montant des frais est avancé par la commune. Il est
recouvré comme en matière d'impôts directs. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme en matière d'impôts directs.
"
Art.L.133-3.-
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions
dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales,
qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. "
Article5
ter (nouveau)
I.- Il est inséré, après le 1°
ter
de
l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un
1°
quater
ainsi rédigé :
" 1°
quater
De défense et de lutte contre les termites et
autres insectes xylophages ; ".
II.- Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi,
après la référence : " 1°
ter
", est
insérée la référence : " , 1°
quater
".
Article 6
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
"
Section 9
" Protection contre les insectes xylophages
"
Art.
L.112-17. -
Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent
être adaptées à la situation particulière des
départements d'outre-mer."
II.-A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation et
dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code,
après la référence : " L. 111-9 ", est
insérée la référence : " , L. 112-17 ".
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Article 7
Le vendeur
non professionnel d'un immeuble situé dans une zone
délimitée en application de l'article 3 ne peut s'exonérer
de la garantie du vice caché constitué par la présence de
termites et d'autres insectes xylophages, sauf lorsqu'un état
parasitaire est annexé à l'avant-contrat ou à l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente. L'état
parasitaire doit avoir été établi depuis moins de deux
mois à la date de l'avant-contrat ou de l'acte définitif.Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état
parasitaire.
Article 8
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments.
Article 9
I. - Le 3
du I de l'article 199
sexies
D du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
"Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et
de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour
leur renouvellement, dans les zones délimitées en application de
l'article 3 de la loi n° du tendant à
protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles
contre les termites et autres insectes xylophages."
II. -
Supprimé
Article 10
Suppression conforme
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 27 mars 1997.
Le
Président,
Signé :
Philippe SÉGUIN.
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