PROPOSITION DE LOI adoptée le 16 janvier 1997 |
N°62 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
relative à l 'examen des pourvois devant la Cour de cassation.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 e législ.) : 2902, 2997 et T.A. 581.
Sénat : 11 et 160 (1996-1997).
Article premier A (nouveau).
Dans le second alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « ainsi que deux conseillers » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un conseiller pris au sein ».
Article premier.
L'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6. - Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
« Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
« Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
«Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte la demande. »
Art. 2 et 3.
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 janvier 1997.
Le Président,
Signé : René MONORY.