PROJET DE LOI

adopté le 19 décembre 1996

N° 52

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

relatif à l 'Union d'économie sociale du logement.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 58, 78 et T.A. 32 (1996-1997). 136 et C.M.P. : 150 (1996-1997).

Assemblée nationale : ( 10 e législ.) : 1 re lecture : 3162, 3187 et T.A. 613.

C.M.P. : 3234.

Article premier.

L'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par neuf articles ainsi rédigés :

« Art. L. 313-17. - L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies notamment par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 313-18. - L'Union d'économie sociale du logement a pour seuls associés :

« - à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel;

« - à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d'industrie agréée aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1;

« - sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :

« 1° Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics;

« 2° Conclut avec l'État, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs. L'union peut en outre conclure avec l'État des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, de contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'État, à l'information sur le logement des salariés et d'améliorer la gestion des associés collecteurs;

« 3° Élabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées;

« 4° Donne, dans les conditions prévues par ses statuts, un avis préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des participations financées avec les mêmes fonds. L'union peut demander une seconde délibération aux associés collecteurs;

« 5° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte;

« Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

« Les statuts de l'union sont approuvés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 313-20. - Les stipulations des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.

« Pour l'exécution de ces conventions par les associés collecteurs, l'union dispose d'un fonds d'intervention qui contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte.

« Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention. Le conseil d'administration de l'union fixe, après consultation du comité des collecteurs mentionné à l'article L. 313-21, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.

« Le fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.

« Art. L. 313-21. - Le conseil d'administration de l'union comporte cinq représentants des associés collecteurs, élus en son sein, par le comité des collecteurs, cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est élu ou désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un de ces représentants. Ces représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union.

« Le comité des collecteurs est élu pour trois ans par les associés collecteurs dans les conditions fixées par les statuts. Il est renouvelé par tiers chaque année. Il doit être réuni dès que la demande en est faite par le quart des associés collecteurs. Il peut demander la réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

« Art. L. 313-22. - Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents des organisations d'employeurs et de salariés associées ou de leurs suppléants. Sur proposition du comité paritaire, notamment en vue de la conclusion avec l'État des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19, le conseil d'administration de l'union délibère sur les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« Art. L. 313-23. - Deux commissaires du Gouvernement représentent l'État auprès de l'union. Ils assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjointement demander que l'union procède à une seconde délibération sur les avis prévus au 4° de l'article L. 313-19 et sur les décisions relatives aux contributions prévues à l'article L. 313-20. La confirmation de la décision prise par le conseil d'administration en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil.

« Art. L. 313-24. - Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.

« L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.

« Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.

« Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.

« Art. L. 313-25. - Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.

« Art. L. 313-26. - Suppression maintenue »

Art. 2.

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 313-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 313-13. »

II. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 313-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle contrôle en outre le respect des conventions que l'Union d'économie sociale du logement a conclues avec l'État et, sur demande de cette union, le respect des recommandations de l'union par ses associés. »

II bis. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « et propose aux ministres intéressés les éventuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de l'article L. 313-1 » sont supprimés.

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-13 ainsi que dans le dernier alinéa du même article, les mots : « un ou plusieurs dirigeants ou » sont insérés après le mot : « suspendre ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 313-13 :

- Le début de l'alinéa est ainsi rédigé :

« L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement l'interdiction d'un ou de plusieurs dirigeants, pour une durée de dix ans au maximum, ou le retrait de l'agrément de l'association concernée. Elle peut également proposer de prononcer à rencontre de l'association une sanction pécuniaire... (la suite sans changement) »;

- Les deux dernières phrases du même alinéa sont ainsi rédigées :

« L'association ou le dirigeant concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l'une des sanctions susmentionnées. La décision du ministre prononçant une sanction d'interdiction ou une sanction pécuniaire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

V. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 313-13, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont en outre applicables lorsque l'association ne souscrit pas sa quote-part du capital de l'Union d'économie sociale du logement, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article. Toutefois, la sanction est prononcée par le ministre après avis de l'Agence nationale et de l'union. »

VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313 1, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'organisme est associé de l'Union d'économie sociale du logement et qu'il ne souscrit pas sa quote-part du capital de cette union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article, l'Agence nationale met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. En cas de carence de l'organisme à prendre ces mesures de redressement, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Agence nationale et de l'union, retirer l'agrément de collecte de cet organisme. »

Art. 2 bis.

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « par les articles 150 et 151 du code pénal » sont remplacés par les mots : « par l'article 441-1 du nouveau code pénal ».

II. - Suppression maintenue

Art. 2 ter.

I. - Il est créé, dans le chapitre III du titre premier du livre III du code de la construction et de l'habitation, une section 1 intitulée :

« Participation des employeurs à l'effort de construction » et comportant les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6.

II. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 2 intitulée : « Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » et comportant les articles L. 313-7, L. 313-8 à L. 313-15 et, sous le numéro L. 313-16, l'article L. 313 1.

III. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 3 intitulée : « Union d'économie sociale du logement » et comportant les articles L. 313-17 à L. 313-25.

IV. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 4 intitulée : « Dispositions diverses » et comportant, respectivement sous les numéros L. 313-26 à L. 313-32, les articles L. 313 1, L. 313 2, L. 313 3, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-16 et L. 3131.

IV bis. - La même section 4 est complétée par un article L. 313-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-33. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'union, l'avis prévu au 4° de l'article L. 313-19 est réputé rendu. »

V. - Les renvois aux articles renumérotés en application des II et IV sont remplacés par des renvois aux mêmes articles ainsi renumérotés.

VI. - Les renvois à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par des renvois à l'article L. 313-33 du même code.

Art. 3 bis .

Suppression maintenue

Art. 3 ter.

Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à l'article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit par la seule remise du bordereau prévu à l'article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.

Les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article premier et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.

Art. 4.

L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fis de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour le versement de la contribution au financement des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour 1997.

L'engagement de l'union résulte d'une convention conclue avec l'État et dont les dispositions s'imposent aux associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément.

Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fie le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.

Art. 5.

I. - Les premiers statuts de l'Union d'économie sociale du loge ment sont approuvés par décret en Conseil d'État après avoir été adoptés par l'assemblée générale des associés constituée comme il est dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article 87 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux premiers statuts.

Cette assemblée est convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement. Elle est composée d'un représentant de chacun des organismes collecteurs, chambres de commerce et d'industrie et organisations interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Chaque représentant dispose d'une voix et peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valablement que si les représentants présents ou ayant donné pouvoir disposent du tiers des voix. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents ou ayant donné pouvoir.

II. - Après publication du décret prévu au I, le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement convoque et préside :

- l'assemblée générale des associés qui procède à la première désignation du ou des commissaires aux comptes;

- l'assemblée spéciale des associés collecteurs qui procède à la première élection du comité des collecteurs;

- le comité des collecteurs qui procède à la première élection des représentants des associés collecteurs au conseil d'administration;

- le conseil d'administration qui procède à la première désignation de son président.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 décembre 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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