PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1996 |
N° 32 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE
relatif à l 'Union d'économie sociale du logement.
Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Sénat : 58 et 78 (1996-1997).
Article premier.
L'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par dix articles ainsi rédigés :
« Art. L. 313-17. - L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies notamment par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 313-18. - L'Union d'économie sociale du logement a pour seuls associés :
« - à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel;
« - sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :
« 1 ° représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics;
« 2° conclut avec l'État des conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs et des ressources du fonds d'intervention de l'Union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs; ces conventions qui prennent en compte une bonne adaptation des ressources aux besoins locaux peuvent en outre avoir pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs et d'améliorer la gestion des associés collecteurs;
« 3° élabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées;
« 4° donne, dans les conditions prévues par ses statuts, un avis préalablement aux opérations de conversion ou de transformation de créances en titres ou subventions et aux opérations de cession ou prise de participations réalisées par les associés collecteurs. L'Union peut demander à ces derniers une seconde délibération;
« 5° assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte;
« 6° est consultée sur les normes et les règles élaborées par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction visées à l'article L. 313-7.
« Les associés collecteurs communiquent à l'Union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Les statuts de l'Union sont approuvés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 313-20. - Les stipulations des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
« Pour l'exécution de ces conventions par les associés collecteurs, l'Union dispose d'un fonds d'intervention qui contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs. Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte.
« Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention. L'Union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances ou d'inscriptions au bilan de ces associés de créances dont le paiement à l'Union est garanti par les actifs des associés.
« Le fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'Union.
« Art. L. 313-21. - Le conseil d'administration de l'Union comporte cinq représentants des associés collecteurs, élus par le comité des collecteurs, cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Il est présidé par l'un de ces représentants.
« Le comité des collecteurs est élu par l'assemblée spéciale des associés collecteurs. Il doit être réuni dès que la demande en est faite par le quart des associés collecteurs. Il peut demander la réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 313-22. - Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents des organisations d'employeurs et de salariés associées. Sur proposition du comité paritaire, notamment en vue de la conclusion avec l'État des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19, le conseil d'administration de l'Union délibère sur les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs.
« Art. L. 313-23. - Deux commissaires du Gouvernement représentent l'État auprès de l'Union. Ils assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjointement demander que l'Union procède à une seconde délibération sur les avis prévus au 4° de l'article L. 313-19 et sur les décisions relatives aux contributions prévues à l'article L. 313-20. La seconde délibération ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
« Art. L. 313-24. - Toute augmentation du capital de l'Union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
« L'Union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
« Le prix maximal de cession des actions de l'Union est limité au montant nominal de ces actions.
« Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.
« Art. L. 313-25. - Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 313-19, l'Union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.
« Art. L. 313-26. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'Union, l'avis prévu au 4° de l'article L. 313-19 est réputé rendu. »
Article premier bis (nouveau).
L'article 1461 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 5° de l'article L. 313-19 du même code. »
Article premier ter (nouveau).
L'Union nationale interprofessionnelle du logement est autorisée à transférer ses biens, droits et obligations à l'Union d'économie sociale du logement.
Le transfert, au profit de l'Union d'économie sociale du logement, des biens, droits et obligations de l'Union nationale interprofessionnelle du logement opéré suite à sa dissolution ne donnera lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Art. 2 .
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - L'article L. 313-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 313-13. »
II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 313-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle contrôle en outre le respect des conventions que l'Union d'économie sociale du logement a conclues avec l'État et, sur demande de cette Union, le respect des recommandations de l'Union par ses associés. »
II bis (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « et propose aux ministres intéressés les éventuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de l'article L. 313-1 » sont supprimés.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-13 ainsi que dans le dernier alinéa du même article, les mots : « un ou plusieurs dirigeants ou » sont insérés après le mot : « suspendre ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 313-13 :
- Le début de l'alinéa est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement l'interdiction d'un ou de plusieurs dirigeants, pour une durée de dix ans au maximum, ou le retrait de l'agrément de l'association concernée. Elle peut également proposer de prononcer à l'encontre de l'association une sanction pécuniaire... (la suite sans changement). »
- Les deux dernières phrases du même alinéa sont ainsi rédigées :
« L'association ou le dirigeant concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l'une des sanctions susmentionnées. La décision du ministre prononçant une sanction d'interdiction ou une sanction pécuniaire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
V. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 313-13, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont en outre applicables lorsque l'association ne souscrit pas sa quote-part du capital de l'Union d'économie sociale du logement, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'Union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article. Toutefois, la sanction est prononcée par le ministre après avis de l'Agence nationale et de l'Union. »
Art. 2 bis (nouveau).
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « par les articles 150 et 151 du code pénal » sont remplacés par les mots : « par l'article 441-1 du nouveau code pénal ».
II. - À la fin de la deuxième phrase du quatorzième alinéa (d) de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « à l'article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « aux articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal ».
Art. 2 ter (nouveau).
I. - Il est créé, dans le chapitre III du titre premier du livre III du code de la construction et de l'habitation, une section 1 intitulée : « Participations des employeurs » et comportant les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6.
II. - Il est créé dans le même chapitre une section 2 intitulée : « Agence nationale pour la participation des employeurs » et comportant les articles L. 313-7, L. 313-8 à L. 313-15 et, sous le numéro L. 313-16, l'article L. 313 1.
III. - Il est créé dans le même chapitre une section 3 intitulée : « Union d'économie sociale du logement » et comportant les articles L. 313-17 à L. 313-26.
IV. - Il est créé dans le même chapitre une section 4 intitulée : « Dispositions diverses » et comportant, respectivement sous les numéros L. 313-27 à L. 313-33, les articles L. 313 1, L. 313 2, L. 313 3, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-16 et L. 3131.
V. - Les renvois aux articles renumérotés en application des II et IV sont remplacés par des renvois aux mêmes articles ainsi renumérotés.
VI. - Les renvois à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par des renvois à l'article L. 313-26 du même code.
Art. 3.
Il est inséré dans le code des juridictions financières, après l'article L. 111 1, un article L. 111 2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 2. - L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 135-3. »
Art. 3 bis (nouveau).
Les premiers représentants des associés collecteurs au conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement peuvent être désignés dans les statuts de cette Union pour une durée de trois ans.
Art. 3 ter (nouveau).
Les créances de toute nature détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou à cette Union par la seule remise du bordereau prévu à l'article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette Union à un établissement de crédit par la seule remise du bordereau prévu à l'article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.
Les dispositions de cette loi, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article premier et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.
Art. 4.
L'Union d'économie sociale du logement peut se substituer aux associations agréées à caractère professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi de finances pour 1997 (n° du ) pour les versements incombant à celles-ci au titre du même article.
L'engagement de l'Union résulte d'une convention conclue avec l'État et dont les dispositions s'imposent aux associations à peine de retrait de leur agrément.
Pour l'exécution de cette convention, chaque association apporte sa contribution à l'Union. L'Union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances ou d'inscriptions au bilan de ces associations de créances dont le paiement à l'Union est garanti par les actifs des associations.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 20 novembre 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.
Imprimé pour le Sénat par la Société Nouvelle des Librairies-Imprimeries Réunies 5, rue Saint-Benoît, 75006 Paris