PROJET DE LOI

adopté

le 30 octobre 1996

N° 22

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

relatif à l 'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures

d'ordre statutaire.

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

_____________________________________________

Voir les numéros :

Sénat : 512 (1995-1996) et 44 (1996-1997).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives à la fonction publique de l'État.

Article premier.

Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'État, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'État ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'État et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires;

2° être, à la même date, en fonctions ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée;

3° exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1°; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation;

4° justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne;

5° justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même nature au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1 er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

Art. 2.

Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article premier des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article premier et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'État et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3° de l'article premier, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Art. 2 bis (nouveau).

En vue de la résorption de l'emploi précaire, les personnels des catégories autres que celles visées aux articles premier et 2 peuvent bénéficier de mesures adaptées.

Art. 3.

À titre transitoire, pendant une période maximum de quatre ans, et dans l'attente de dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.

Art. 3 bis (nouveau).

En vue de la résorption de l'emploi précaire, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privé sous contrat peuvent bénéficier de mesures adaptées.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Art. 4.

Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée;

2° être, à la même date, en fonctions ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi;

3° exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée;

4° justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné;

5° justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même nature au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1 er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 5.

Les concours réservés prévus à l'article 4 donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.

Art. 6.

Par dérogation aux articles 29 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire;

2° être, à la même date, en fonctions dans l'un de ces établissements situé dans le département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi;

3° exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B;

4° justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné;

5° justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même nature au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent contractuel de droit public prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1 er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

Art. 7.

Les concours prévus à l'article 6 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région.

Art. 8.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des corps pour lesquels ces concours pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ainsi que les modalités d'organisation de ces concours et la nature des épreuves.

Art. 9 .

Supprimé

CHAPITRE IV

Dispositions particulières.

Art. 10.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

TITRE II

CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE

Art. 11.

Il est créé, pour une période allant du 1 er janvier au 31 décembre 1997, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre.

Dans l'objectif de favoriser l'emploi des jeunes, tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres premier à IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions applicables aux fonctionnaires

et aux agents non titulaires de l'État

et de ses établissements publics.

Art. 12.

Les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'État et âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public;

2° soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni au fonctionnaire justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 13.

Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1 er juillet et le 1 er septembre 1997. Toutefois, ceux qui remplissent ces conditions au 1 er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d'activité à cette date.

Art. 14.

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 11 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

Art. 15.

Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° ne pas être en congé non rémunéré;

2° justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable à l'agent qui justifie de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susvisés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus définies.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 16.

Dans cette situation, les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 15, le revenu de remplacement est égal à 70 % de la rémunération de base à temps plein.

Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.

Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 13, ils sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'État ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 17.

Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 %. L'État ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Art. 18.

Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités occasionnelles d'enseignement dans des limites fixées par décret.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Art. 19.

Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions particulières de mise en oeuvre des dispositions du présent titre pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que pour les ouvriers de l'État.

Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11.

Art. 20.

Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents

non titulaires des collectivités territoriales

et de leurs établissements publics.

Art. 21.

Les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public;

2° soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans les régimes de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 22.

Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.

Art. 23.

Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu est réduit au prorata de la durée du service lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet. Il ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à l'article 14.

Les intéressés n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

Art. 24.

Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré;

2° justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 25.

Les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'État ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 26.

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 24, le revenu de remplacement est égal à 70 % de la rémunération de base à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 16. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

Art. 27.

Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 23 et 26 est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 24, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

Art. 28.

Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 %. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Art. 29.

Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1 er juillet et le 1 er septembre 1997. Toutefois, ceux qui remplissent les conditions requises au 1 er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d'activité à cette date.

Art. 30.

Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités occasionnelles d'enseignement dans des limites fixées par décret.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Art. 31.

Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

CHAPITRE III

Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

Art. 32.

Les fonctionnaires en position d'activité dans leur corps ou en détachement, âgés de cinquante-huit ans au moins, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

1° soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public;

2° soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services miliaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 33.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 40, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.

Art. 34.

Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 14.

Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité.

Art. 35.

Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré;

2° justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 36.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 40, les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'État ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 37.

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 35, le revenu de remplacement est égal à 70 % de la rémunération de base à temps plein correspondante. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 16. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

Art. 38.

Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 34 et 37 est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 35, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

Art. 39.

Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 %. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Art. 40.

Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1 er juillet et le 1 er septembre 1997. Toutefois, ceux qui remplissent les conditions requises au 1 er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d'activité à cette date.

Art. 41.

Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités occasionnelles d'enseignement dans des limites fixées par décret.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Art. 42.

Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

CHAPITRE IV

Dispositions communes.

Art. 43.

Un fonds de compensation du congé de fin d'activité des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée rembourse aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ces lois le revenu de remplacement versé aux bénéficiaires de ce congé. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les réserves du régime de l'allocation temporaire d'invalidité, prévue par les articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, le III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le remboursement prévu au premier alinéa du présent article est effectué mensuellement au profit de la collectivité ou de l'établissement qui assure le service du revenu de remplacement lorsque cette collectivité ou cet établissement procède à un recrutement dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou aux articles 27, 29 ainsi qu'aux a, b et c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Il prend effet à la date de départ du bénéficiaire du congé de fin d'activité si le recrutement compensant ce départ dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement intervient dans un délai de six mois à compter de cette date ou à la date du recrutement si celui-ci intervient après ce délai.

Lors de la dissolution du fonds, qui interviendra au plus tard le 31 décembre de l'an 2000, le reliquat éventuel sera reversé au régime de l'allocation temporaire d'invalidité mentionnée au premier alinéa.

Art. 44.

Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Art. 45.

À l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 46.

Il est inséré, après l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. - Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.

« Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière. »

Art. 47.

Il est inséré, dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 5 quater ainsi rédigé :

« Art. 5 quater. - Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et la durée du détachement. »

Art. 48.

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. »

Art. 48 bis (nouveau).

Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« L'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la fonction publique de l'État.

Art. 49.

La première phrase du 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »

Art. 50.

Il est inséré, après le sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine. »

Art. 51.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »

Art. 51 bis (nouveau).

À compter de la création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de l'École du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par l'établissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'École du Louvre au 31 décembre 1996 dans des fonctions du niveau de la catégorie B ou C pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, avec effet à la date de création de l'établissement public de l'École du Louvre, dans les catégories B ou C des corps de fonctionnaires relevant du ministère de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de finances pour 1997.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.

À compter de la création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de l'École du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par l'établissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'École du Louvre au 31 décembre 1996 pourront, à leur demande, être maintenus sur des contrats à durée indéterminée lorsqu'une titularisation dans un corps de la fonction publique de l'État n'aura pu leur être proposée.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Art. 52 A (nouveau).

I. - La référence à la « catégorie D » dans les articles 5 et 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimée.

II. - Dans les articles 5 et 6 de la même loi, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « trois ».

Art. 52 B (nouveau).

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité, les mots : « par les collectivités » sont remplacés par les mots : « pour les collectivités ».

Art. 52.

La première phrase du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »

Art. 53.

Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : «personne physique», sont insérés les mots : « ou auprès d'une administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 54.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »

Art. 54 bis (nouveau).

Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. »

Art. 54 ter (nouveau).

Par dérogation au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires des cadres d'emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret.

Art. 54 quater (nouveau).

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le centre de gestion compétent » sont remplacés par les mots : « la collectivité d'accueil ».

Art. 54 quinquies (nouveau).

Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. »

Art. 54 sexies (nouveau).

La première phrase du troisième alinéa de l'article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion qui ont organisé les concours et examens, en fonction des dépenses réellement engagées par ces centres de gestion et en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales après avis de la commission visée à l'alinéa précédent. »

Art. 54 septies (nouveau).

Le V de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée est ainsi rédigé :

« V. - Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. À compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge. »

Art. 54 octies (nouveau).

Au VIII de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée, les mots : «jusqu'au 31 décembre 1996 » sont supprimés.

Art. 54 nonies (nouveau).

La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigée :

« Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.

Art. 55.

La première phrase du 4° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée :

« À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »

Art. 56.

L'article 54 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. »

Art. 57.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses.

Art. 58 A (nouveau).

Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats emploi solidarité dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en vue de faciliter leur insertion, peuvent être financées pour partie au moyen de crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'État mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.

Art. 58.

Les articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont ainsi modifiés :

I. - L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.

« Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « à l'article L. 813 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par décret ».

III. - L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le temps passé pendant le service de permanence, lorsqu'il ne correspond pas à un travail effectif, est compensé selon des modalités prévues par décret. »

Art. 59.

À compter du 1 er janvier 1997, les attributions dévolues par le code du travail et le code rural aux contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre, aux contrôleurs de la formation professionnelle ou aux contrôleurs des lois sociales en agriculture sont exercées respectivement par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé du travail et par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 60.

Les techniciens de laboratoire en fonctions à la date du 25 mai 1995 depuis au moins deux ans dans un centre ou un poste de transfusion sanguine et ne possédant pas les titres permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière peuvent être recrutés, par voie d'examen professionnel, dans ce corps suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

Art. 61.

Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'État ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la République ou de la préfecture.

Art. 62.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ou sur sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'annulation par le Conseil d'État statuant au contentieux de l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et du décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Art. 63.

Les candidats admis à la suite du concours externe d'admission à l'École nationale des postes et télécommunications ouvert en 1990 et qui ont obtenu le diplôme délivré par cette école gardent le bénéfice de leur nomination et de leur titularisation en qualité d'administrateur des postes et télécommunications de 2 e classe.

Art. 64.

Les candidats déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.

Art. 65 (nouveau).

I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil national des universités. »

II. - À titre transitoire, les directeurs de recherche relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, maintenus en activité en surnombre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent dans cette position jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au plus tard :

- jusqu'au 30 juin 1997 si leur maintien en activité en surnombre a commencé entre le 1 er juillet 1994 et le 30 juin 1995;

- jusqu'au 31 décembre 1997 si leur maintien en activité a commencé entre le 1 er juillet 1995 et le 30 juin 1996;

- jusqu'au 30 juin 1998 si leur maintien en activité a commencé entre le 1 er juillet 1996 et le 31 décembre 1996.

Ceux d'entre eux dont la notoriété internationale est constatée par une distinction décernée à l'initiative de la communauté scientifique, qui dirigent des activités de recherche et demandent à bénéficier de l'éméritat, peuvent poursuivre leur direction de travaux.

Art. 66 (nouveau).

I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial appelé «École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ». Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur; elle assure un enseignement technique, culturel et artistique.

II. - L'établissement public est administré par un président nommé par décret en Conseil des ministres et par un conseil d'administration. Le conseil d'administration en vote le budget.

Le conseil d'administration est composé de membres de droit, de membres qualifiés nommés par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les personnels enseignants et administratifs ainsi que les élèves.

III. - L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé du budget, approuve le budget.

IV. - L'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État, le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État et les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 67 (nouveau).

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les versements de cotisation effectués pour les années 1984 à 1996, au titre des assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, en tant que la légalité de ces versements serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 fixant le taux et l'assiette desdites cotisations.

Art. 68 (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, les mots : « 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 1998 ».

Art. 69 (nouveau).

Le dernier alinéa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :

« La condition de diplôme ou de titre prévue au 1° entre en vigueur le 1 er juillet 1997. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 octobre 1996.

Le Président,

Signé : RENÉ MONORY.

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