PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 22 octobre 1996

N° 8

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Sénat : 400 (1995-1996) et 3 (1996-1997).

Article premier.

Il est inséré, après l'article 723-1 du code de procédure pénale, un article 723-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-1-1. - En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. À défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier.

« Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant par un an.

« Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte des nécessités liées à la vie familiale du condamné, à son activité professionnelle ou au suivi d'un traitement médical, d'une formation ou d'un enseignement.

« Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance l'absence ou la présence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives dans le respect des dispositions législatives applicables en cette matière.

« Lorsqu'il décide de recourir au placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines désigne la personne ou le service chargé de contrôler la présence du condamné au lieu de l'assignation. Lorsque la personne ou l'agent du service désigné constatent l'absence irrégulière de l'intéressé, le cas échéant après s'être rendus sur place, ils en font aussitôt rapport au juge de l'application des peines.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.

« La présence du condamné à son domicile ne peut donner lieu à un contrôle sur place avant 6 heures et après 21 heures, sauf si le contrôle à distance laisse présumer que le condamné se soustrait aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

« Les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa ainsi que les mesures prévues à l'alinéa qui précède peuvent à tout moment être modifiées par le juge de l'application des peines, après avis du procureur de la République, avec le consentement ou à la demande du condamné.

« Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au quatrième alinéa ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

« Le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République et après avoir entendu le condamné, révoquer la décision de placement sous surveillance électronique en cas d'inobservation des conditions d'exécution, à la demande du condamné ou en cas de refus par celui-ci d'une modification nécessaire des conditions d'exécution. Le condamné doit alors subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au moment de son placement sous surveillance électronique; le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine. La décision de révocation peut être déférée au tribunal correctionnel par le condamné dans les vingt-quatre heures; le tribunal correctionnel statue dans les conditions prévues au 1° de l'article 733-1; toutefois, le recours du condamné ne suspend pas l'exécution de la décision.

« Les dispositions de l'article 720-1 sont applicables au condamné placé sous surveillance électronique, sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État qui précise :

« - les conditions d'homologation du procédé mentionné au cinquième alinéa;

« - les personnes ou services pouvant être chargés par le juge de l'application des peines de procéder, sous le contrôle d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, à l'installation du dispositif technique permettant le contrôle à distance;

« - les conditions d'agrément des personnes morales de droit privé, désignées à l'issue d'un appel d'offres, qui peuvent être habilitées à procéder à l'exploitation et à la maintenance de l'ensemble du dispositif technique permettant le contrôle à distance. »

Article premier bis (nouveau).

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : « la libération conditionnelle », sont ajoutés les mots : « , le placement sous surveillance électronique ».

Art. 2.

Au deuxième alinéa (1°) de l'article 733-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 723 », il est inséré la référence : « 723-1-1 ».

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 octobre 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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