PROJET DE LOI

adopté

le 26 juin 1996

N° 163

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outremer.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

_________________________

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 394 (1994-1995), 113 et T.A. 39 (1995-1996).

2e lecture : 277 et 372 (1995-1996).

Assemblée nationale (10e législ.) : 2444, 2593 et T.A. 493.

Article premier.

I. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'État (partie législative), un chapitre premier bis ainsi rédigé :

« Chapitre premier bis

« Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe

et de la Martinique.

« Art. L. 89-1. - I. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° du relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet délimite, par arrêté, après consultation des communes, à l'intérieur de cette zone, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels.

« II. - Supprimé

« III. - L'arrêté portant délimitation des secteurs occupés par une urbanisation diffuse et des espaces naturels constate l'état d'occupation du sol.

« Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.

« IV. - Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.

« Art. 89-1 bis. - Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, une commission départementale de vérification des titres.

« Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers, à la date du 1er janvier 1995.

« Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.

« La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« La commission peut se faire assister par des personnalités qualifiées.

« Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.

« La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à rencontre des décisions de la commission.

« La commission départementale de la Martinique est compétente pour apprécier, dans les mêmes conditions, la validité des titres concernant le département de la Guyane.

« Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4, tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.

« Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

«Art. L. 89-2. -Non modifié

« Art. L. 89-3. - Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.

« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 1995.

« Art. L. 89-4. - Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.

« À défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995.

« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.

« Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions feront l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.

«Art. L. 89-4 bis à L. 89-4 quater. -Supprimés

« Art. L. 89-5. - Les espaces naturels délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Art. L. 89-5 bis A (nouveau). - Les exonérations prévues par les articles 150 B à 150 G du code général des impôts ne s'appliquent pas aux plus-values de cession réalisées dans un délai de dix ans à compter de la cession du bien par l'État, dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 du présent code.

« Pour la détermination de la plus-value imposable en application de l'article 150 A du code général des impôts, le prix d'acquisition par le cédant du bien acquis selon les modalités des articles L. 89-3 et L. 89-4 du présent code est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

« Art. L. 89-5 bis. - L'agence peut, au nom de l'État, exercer le droit de préemption, dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de l'acte de vente, sur les terrains qui ont fait l'objet de déclassement en application des articles L. 89-3 et L. 89-4 lorsque les personnes auxquelles ils ont été cédés à titre onéreux en effectuent la revente totale ou partielle dans un délai de moins de dix ans, à compter de l'acte de cession suivant le déclassement. Le montant de l'indemnité, diminué le cas échéant de l'aide exceptionnelle accordée par l'État, est égal au prix auquel a été réalisée cette cession, majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire et de l'indice du coût de la construction.

«Art. L. 89-5 ter. -Supprimé

« Art. L. 89-6. - Non modifié »

II. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'État (partie législative), un article L. 88-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 88-1. - Dans les départements de Guyane et de la Réunion, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 87 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »

Article premier bis.

Conforme

Art. 2.

Les cessions visées à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'État, dans les conditions prévues par la loi de finances. L'aide est déterminée compte tenu des ressources, de l'ancienneté d'occupation et du rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'État, réalisée dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, le montant de l'aide est reversé à l'État.

Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée aux alinéas précédents, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.

L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'État.

La cession par l'État, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Art. 3.

Conforme

Art. 4.

Les agences mentionnées à l'article 3 établissent, après consultation de la ou des communes concernées, un programme d'équipement des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1 du code du domaine de l'État et mis gratuitement à leur disposition par l'État.

Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 89-2 à L. 89-4 du même code et le programme d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'elles ont établi, dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.

Les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement peuvent être réalisés soit par les communes, après cession des terrains conformément à l'article L. 89-2 du code du domaine de l'État, soit par les agences. Dans ce dernier cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Des quartiers d'habitat spontané sont délimités à l'intérieur des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse.

Une convention passée entre l'agence et la commune précise le programme d'équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans ces quartiers. Cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues par cette convention.

Art. 5.

Les agences mentionnées à l'article 3 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est élu par le conseil d'administration de l'agence.

Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'État dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'Agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.

Elles sont dirigées par un directeur nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Art. 6.

Les ressources des agences mentionnées à l'article 3 se composent :

1° Des subventions de la Communauté européenne, de l'État et des collectivités territoriales ;

2° Des redevances d'occupation du domaine public de l'État dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 du code du domaine de l'État ;

3° des produits des cessions intervenues en application des articles L. 89-2, L. 89-3 et L. 89-4 du code du domaine de l'État pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 de la présente loi ;

4° des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts.

Art. 7.

Il est inséré, après l'article 1609 B du code général des impôts, une section 9 quater ainsi rédigée :

« Section 9 quater.

« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Agence

pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite

des cinquante pas géométriques en Guadeloupe.

« Art. 1609 C. - Il est institué, au profit de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° du relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.

« À compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

Art. 8.

Il est inséré, après l'article 1609 C du code général des impôts, une section 9 quinquies ainsi rédigée :

« Section 9 quinquies.

« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit

de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains

de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique.

« Art. 1609 D. - Il est institué, au profit de l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° du précitée, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.

« À compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

Art. 9.

L'article L. 156-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

«Art. L. 156-3. -I. - Non modifié

« II. - Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi n° du relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan d'occupation des sols pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.

« Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. »

« III. - Non modifié »

Art. 9 bis A.

Conforme

Art. 9 bis B.

Il est inséré, au chapitre VI du titre V du livre premier du code de l'urbanisme (partie législative), un article L. 156-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 156-4. - I. - Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° du précitée,

situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers.

« Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.

« Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

« II. - Sont autorisés dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° du précitée, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes. »

Art. 9 bis.

Suppression conforme

Art. 10.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente loi.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 26 juin 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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