PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 mai 1996 |
N° 130 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
tendant à favoriser l'emploi par l 'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : (10e législ.) : Première lecture : 2325, 2360 et T.A. 417.
Deuxième lecture : 2567, 2670 et T.A. 513.
Sénat : Première lecture : 94, 205 et T.A. 76 (1995-1996).
Deuxième lecture : 301 et 363 (1995-1996).
Article premier.
L'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :
1 ° Le I est ainsi rédigé :
«I. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 % est fixé, soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet un aménagement du temps de travail. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurance sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionnée au I. Son montant est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes. L'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'allégement est plafonné à ce montant. » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé :
«L'allégement est accordé pour une durée de sept ans, par convention avec l'État... (le reste sans changement). » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : «dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an » ;
d) Il est inséré, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'allégement est porté à 50 % des cotisations la première année et à 40 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévue au I est de 15% et qu'elle s'accompagne d'embauchés correspondant au moins à 15 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. » ;
e) Dans la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le bénéfice de l'allégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. » ;
4° et 5° Non modifiés
Article premier bis.
Après l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
«Art. 39-1. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif.
« Cette incitation, qui prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord mentionné ci-dessus, peut être attribuée par convention avec l'État lorsque la réduction de l'horaire collectif de travail est au moins égale à 10% de l'horaire collectif antérieur. Le montant de l'allégement est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes.
Il est porté à 50 % la première année et à 40 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 % de l'horaire collectif antérieur. Le montant total des allégements est déduit du montant total des cotisations à la charge de l'employeur versées pour la même période par l'entreprise ou l'établissement au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; il est plafonné à ce montant.
«L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.
« Le bénéfice de l'allégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
«Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de l'allégement. »
Art. 2 et 3.
Conformes
Art. 4 bis.
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 mai 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.