PROJET DE LOI adopté le 15 mai 1996 |
N° 125 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l 'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2302, 2406 et TA. 442.
2e lecture : 2521, 2638 et T.A. 521.
Sénat : 1re lecture : 156, 178 et T.A. 71 (1995-1996).
2e lecture : 321 et 345 (1995-1996).
Chapitre premier
Dispositions tendant à renforcer la répression du terrorisme.
Section 1 Dispositions modifiant le code pénal.
Article premier.
L'article 421-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° A Dans le premier alinéa, après les mots : « lorsqu'elles sont », il est inséré le mot : « intentionnellement » ;
1° À Supprimé ;
1° à 4° Non modifiés ;
Article premier bis.
Section 2 Disposition modifiant le code de procédure pénale.
Dans le premier alinéa de l'article 421-2 du même code, après les mots : « lorsqu'il est », il est inséré le mot : « intentionnellement ».
Art. 6 bis, 7 et 7 bis.
Conformes
Section 3 Disposition modifiant le code civil.
Art. 7 quater.
Conforme
Chapitre II
Dispositions tendant à renforcer la répression
des atteintes aux personnes dépositaires
de l'autorité publique ou chargées d'une mission
de service public.
Art. 15.
Supprimé
Art. 16.
Conforme
Art. 18.
Conforme
Art. 19.
Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 322-14, », il est inséré la référence : « 433-3 (premier alinéa), ».
Chapitre III
Dispositions relatives à la police judiciaire.
Chapitre IV
Dispositions diverses.
Art. 23 A (nouveau).
L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger commise :
« 1° Par un ascendant ou un descendant de l'étranger ;
« 2° Par le conjoint de l'étranger, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 mai 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.