PROJET DE LOI

adopté

le 15 mai 1996

N° 125

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l 'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

_______________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2302, 2406 et TA. 442.

2e lecture : 2521, 2638 et T.A. 521.

Sénat : 1re lecture : 156, 178 et T.A. 71 (1995-1996).

2e lecture : 321 et 345 (1995-1996).

Chapitre premier

Dispositions tendant à renforcer la répression du terrorisme.

Section 1 Dispositions modifiant le code pénal.

Article premier.

L'article 421-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° A Dans le premier alinéa, après les mots : « lorsqu'elles sont », il est inséré le mot : « intentionnellement » ;

1° À Supprimé ;

1° à 4° Non modifiés ;

Article premier bis.

Section 2 Disposition modifiant le code de procédure pénale.

Dans le premier alinéa de l'article 421-2 du même code, après les mots : « lorsqu'il est », il est inséré le mot : « intentionnellement ».

Art. 6 bis, 7 et 7 bis.

Conformes

Section 3 Disposition modifiant le code civil.

Art. 7 quater.

Conforme

Chapitre II

Dispositions tendant à renforcer la répression

des atteintes aux personnes dépositaires

de l'autorité publique ou chargées d'une mission

de service public.

Art. 15.

Supprimé

Art. 16.

Conforme

Art. 18.

Conforme

Art. 19.

Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 322-14, », il est inséré la référence : « 433-3 (premier alinéa), ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la police judiciaire.

Chapitre IV

Dispositions diverses.

Art. 23 A (nouveau).

L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger commise :

« 1° Par un ascendant ou un descendant de l'étranger ;

« 2° Par le conjoint de l'étranger, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 mai 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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