PROJET DE LOI adopté le 15 mai 1996 |
N° 123 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
_________________________
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 158, 204 et T.A. 78 (1995-1996).
2e lecture : 281, 285 et T.A. 107 (1995-1996).
342 et C.M.P. : 351 (1995-1996).
Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2575, 2584 et T.A. 499.
2e lecture : 2721, 2726 et T.A. 532.
C.M.P. : 2763.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ
Article premier A.
I. - L'intitulé du titre VI du livre premier du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Titre VI. - Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique. »
II. - Après l'article L. 145-16 du même code, il est inséré un article L. 145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions figurant au livre II bis du présent code et au chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains, ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés, s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.
« Pour l'application du présent article, le terme : « collection » désigne la réunion à des fins de recherche génétique de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
« L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection.
« L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables. »
Article premier B.
Après le chapitre V-I du titre premier du livre premier du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V-II ainsi rédigé :
« Chapitre V-II
« Lutte contre les nuisances sonores individuelles.
« Art. L. 44-5. - Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels SPL.
« Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : "À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur."
« Les baladeurs musicaux qui ne seraient pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté.
« Art. L. 44-6. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 44-5 du présent code et des textes réglementaires pris pour leur application, dans les conditions prévues au titre premier du livre II du code de la consommation.
« Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article premier.
Les quatrième à septième alinéas de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire depuis au moins trois ans.
« La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.
« Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 du code de la santé publique a lieu sous des rubriques spécifiques distinctes.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l'article L. 372 pour l'application dudit article dudit code.
« À compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce, uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre
chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique et des personnes recrutées en application du présent article. »
Art. 7 ter.
Supprimé
Art. 7 sexies.
I. - L'article L. 665-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Parmi ces produits, les produits biologiques à effet thérapeutique incluent les organes, les tissus et les cellules modifiés à des fins thérapeutiques. Afin d'assurer la sécurité sanitaire, leur utilisation est subordonnée à des mesures spécifiques visant à l'évaluation des risques connus et de leurs effets ainsi qu'à l'identification des risques émergents et hypothétiques.
« La thérapie cellulaire concerne les produits biologiques à effet thérapeutique issus de préparations de cellules vivantes humaines ou animales. »
II. - Après le titre III du livre VI du code de la santé publique, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
«TITRE IV
« DES PRODUITS DE THÉRAPIES GÉNIQUE ET CELLULAIRE
« Art. L. 676-1. - Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 665-10 sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
« Section 1
« Préparation et distribution des produits de thérapies génique et cellulaire.
« Art. L. 676-2. - La préparation, la conservation, la distribution, l'importation et l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire sont réalisées par des établissements ou organismes autorisés par l'autorité administrative qui s'assure du respect des bonnes pratiques et, le cas échéant, des dispositions du titre premier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle s'assure, le cas échéant, que les lieux de prélèvement disposent de l'autorisation prévue par l'article L. 676-6.
« Lorsque ces produits sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, cette autorisation est accordée par l'Agence du médicament dans les conditions prévues au présent article et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre V.
« Dans les autres cas, elle est accordée par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
« L'autorisation vaut agrément au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
« Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« Art. L. 676-3. - Lorsqu'ils constituent des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, les produits de thérapies génique et cellulaire sont autorisés par l'Agence du médicament dans des conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.
« Dans les autres cas, ils sont autorisés par le ministre chargé de la santé, sur avis conforme de l'Agence du médicament, après évaluation de leur procédé de préparation et d'utilisation et après avis de la commission mentionnée à l'article L. 676-2, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le ministre dans les mêmes conditions.
« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« Art. L. 676-4. - Les dispositions de l'article L. 672-12 s'appliquent, le cas échéant, aux produits de thérapies génique et cellulaire.
« Art. L. 676-5. - Outre les inspecteurs de la pharmacie, l'inspection de l'Agence du médicament et celle de l'Agence française du sang, dans la limite de leurs attributions respectivement fixées par les articles L. 562, L. 567-9 et L. 667-9, les médecins inspecteurs de la santé publique ont qualité pour veiller au respect des dispositions des sections 1 et 2 du présent titre et des textes réglementaires pris pour leur application.
« Section 2
« Prélèvement de cellules destinées aux thérapies génique
et cellulaire et administration des produits
de thérapies génique et cellulaire.
« Art. L. 676-6. - Constituent des activités de soins au sens de l'article L. 712-2 la décision thérapeutique préparatoire à une thérapie génique ou cellulaire, le prélèvement de cellules y destinées et l'administration des produits de thérapies génique et cellulaire. Ces activités ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine autorisés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre premier du livre VII. Le cas échéant, le ministre s'assure du respect des dispositions du titre premier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 de ladite loi.
« Les établissements visés au présent article doivent respecter des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. »
Art. 7 septies.
I. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 666-8 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 665-10. »
II. - Dans l'article L. 672-9 du code de la santé publique, après les mots : « prélèvements de tissus », sont insérés les mots : « ou de cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 672-10 du code de la santé publique, les mots : « et cellules » sont remplacés par les mots :
IV. « et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire ».
V. - L'article L. 672-11 du code de la santé publique est supprimé.
V. - Au premier alinéa de l'article L. 672-13 du code de la santé publique, après les mots : « de cellules », sont insérés les mots : « qui ne correspondent pas à la définition prévue aux articles L. 665-10 et L. 676-1 ».
VI. - Le début du troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane est ainsi rédigé : « À l'exception des produits de thérapies génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 676-1 du code de la santé publique, l'importation ... (le reste sans changement). »
Art. 7 octies.
I.- L'article L. 511-1 du code de la santé publique est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Médicament réactif, tout produit ayant une activité pharmacologique intervenant dans la fabrication des produits de thérapies génique ou cellulaire. »
II. - Après l'article L. 511-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2. - La préparation, l'importation et la distribution des médicaments et des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 665-10 et à l'article L. 658-11 doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.
III. - L'article L. 600 du code de la santé publique est supprimé.
IV. - Après l'article L. 511-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 511-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3. - Les médicaments réactifs mentionnés au 12° de l'article L. 511-1 font l'objet, avant leur utilisation, d'une autorisation délivrée par l'Agence du médicament dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
V. - Après le septième alinéa (f) de l'article L. 562 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Dans les établissements ou organismes autorisés en application du troisième alinéa de l'article L. 676-2 et de l'article L. 676-6. »
VI. - A. - Au a du 1° de l'article L. 567-2 du code de la santé publique, les mots : « à l'article L. 658-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 658-11 et L. 676-1 ».
B. - Le 2° du même article est complété par les mots : « et de la commission mentionnée à l'article L. 676-2 ».
C. - Au a du 7° du même article, après les mots : « présent article, », sont insérés les mots : « y compris les produits de thérapies génique et cellulaire, ».
D. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des missions qui lui sont conférées concernant les thérapies génique et cellulaire, l'agence bénéficie, le cas échéant, du concours de l'Agence française du sang et de l'Établissement français des greffes. »
VII. - Après le septième alinéa (6°) de l'article L. 567-9 du code de la santé publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le respect des dispositions des titres premier et IV du livre VI par les établissements ou organismes autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 676-2 ainsi que, sur demande du ministre chargé de la santé adressée au directeur général de l'Agence du médicament, par les établissements ou organismes autorisés en application du troisième alinéa dudit article. »
VIII. - Après le premier alinéa de l'article L. 567-10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont les mêmes missions et les mêmes pouvoirs que les officiers et agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour ce qui concerne les thérapies mentionnées à l'article L. 676-1. »
IX. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 603 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ou, pour les établissements ou organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 676-1, l'autorisation prévue à l'article L. 676-2 ».
X. - Il est inséré, après l'article L. 209-18-1 du code de la santé publique, un article L. 209-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 209-18-2. - Les protocoles d'essais cliniques concernant les produits mentionnés à l'article L. 676-1 ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 676-6. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18.
« Les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'appliquent pas aux protocoles visés au présent article. Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence du médicament dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État en fonction du respect des dispositions relatives aux essais de médicaments et, le cas échéant, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
« L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande. L'autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
« La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou retirée. »
Art. 7 nonies.
I. - Un Haut Conseil des thérapies génique et cellulaire, placé auprès du Premier ministre, lui présente les orientations susceptibles de favoriser leur développement et de coordonner l'action des organismes publics ou privés qui y concourent.
Il comprend des représentants des ministères chargés de la santé, de la recherche et de l'industrie, des représentants des organismes de recherche, des établissements de santé, des organismes contribuant au financement des recherches ainsi que des représentants de l'industrie.
II. - Les établissements ou organismes qui, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent les activités régies par le titre IV du livre VI du code de la santé publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication des décrets pris pour l'application de la présente loi et relatifs à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur leur demande.
Un rapport d'évaluation de l'application des articles 7 sexies, 1 septies et 7 octies de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement dans un délai de cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
Art. 7 undecies.
I. - Après l'article L. 512-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 512-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2. - Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 512, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en sections A, D, E et F, des gaz à usage médical. L'autorisation est accordée par le préfet du département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou retirée par le préfet. »
II. - Les personnes morales exerçant une activité de dispensation à domicile de gaz à usage médical disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu par le présent article pour solliciter l'autorisation préfectorale. Sous cette réserve, elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale.
TITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 15 ter.
Au V de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « aux prises en charge prenant effet ».
Art. 21.
I. - L'Inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le chef de l'Inspection générale des affaires sociales présente chaque année un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Les services, établissements ou institutions qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
Quand les services, établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales.
Les vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
II. - Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'Inspection générale des affaires sociales exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
Les rapports établis par l'Inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes, qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'Inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'État et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.
Les administrations de l'État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'Inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'Inspection générale des affaires sociales.
Art. 22.
Il est inséré, après l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 précitée, un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Lorsque la campagne est menée conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration préalable mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.
« Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.
« Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de la campagne. »
Art. 24 bis.
I. - L'article L. 311-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :
« 1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
« 2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
« 3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité. »
II. - L'article L. 311-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi. »
Art. 24 ter A.
L'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par les mots : « , notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité ».
Art. 25.
Supprimé
Art. 26.
I. - Après l'article L. 764-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 764-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 764-5. - Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4 calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu.
« Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre, et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre. »
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux pensionnés adhérents de la Caisse des Français de l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 27.
I. - L'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3 ».
Art. 27 bis.
I. - Après les mots : « dont l'objet est de », la fin du premier alinéa de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre ».
II. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. »
Art. 27 ter.
Dans l'article L. 931-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre IV », sont insérés les mots : « du titre premier ».
Art. 27 quater.
Le premier alinéa de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que des délais de prescription ».
Art. 27 quinquies.
Après l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-13-1. - Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1, les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations qu'elle reçoit des entreprises adhérentes. »
Art. 27 sexies.
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 932-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les articles L. 932-2, » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 932-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article » sont remplacés par les mots :
« les articles L. 913-1 et ».
Art. 27 septies.
Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 932-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque. »
Art. 27 octies.
L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance. »
Art. 28.
Les créances détenues par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires institués en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, à l'égard des affiliés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, au titre des cotisations dues pour les périodes antérieures au 1er janvier 1991, sont annulées ainsi que les majorations de retard y afférentes.
Le non-règlement de ces cotisations ne fait pas obstacle au service des prestations de ces régimes dès lors que les intéressés se sont acquittés des cotisations postérieures au 1er janvier 1991. Les périodes durant lesquelles les cotisations n'ont pas été versées ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes, même si les intéressés auraient pu avoir droit à exonération de cotisations.
Pour les années 1991 à 1995, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa peuvent accorder des remises, au taux maximal de 60 %, sur les majorations de retard et un étalement des versements afférents auxdites périodes sur une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Art. 30.
Dans l'article 497 du code civil, les mots : « un conjoint, un ascendant, un frère ou une soeur » sont remplacés par les mots : « un parent ou allié ».
Art. 31.
I. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, trois articles L. 162-16-1, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-16-1. - Le prix de vente au public de chacune des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 peut être fixé par convention entre l'entreprise exploitant cette spécialité et le Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4, ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et notamment les procédures et délais de fixation des prix.
« Art. L. 162-17-3. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre en ce qui le concerne les orientations, relatives notamment à la maîtrise des dépenses de remboursement, qu'il reçoit des ministres compétents. En particulier, il applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4. La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
« Art. L. 162-17-4. - En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le comité peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à une ou à des spécialités visées à l'article L. 162-17 et fixant notamment leur prix et, le cas échéant, l'évolution de ces prix. Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de révision ou de résiliation des conventions sont définies par voie réglementaire. »
II. - L'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés », sont insérés les mots :
« , la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « , qui doivent être conformes aux clauses de conventions types arrêtées par décrets, » sont supprimés et les mots : « la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « le comité visé à l'article L. 162-17-3 » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
III. - À l'article L. 162-19, les mots : « aux articles L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-16 ».
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 mai 1996.
Le Président, Signé : René MONORY.