PROJET DE LOI

adopté

le 30 avril 1996

N° 115

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d 'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'États voisins.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

______________________

Voir les numéros :

Sénat : 138 et 297 (1995-1996).

Article premier.

Pour l'application de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par la présente loi.

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie à raison des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 4 du statut du tribunal international, des infractions graves à l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel II auxdites conventions en date du 8 juin 1977, un génocide ou des crimes contre l'humanité.

Art. 2.

Les articles 2 à 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 sont applicables aux personnes visées à l'article premier.

Toutefois, dans le texte des articles 2, 4, 5 et 13 de cette même loi, les références à l'article premier doivent s'entendre comme visant les faits qui entrent dans le champ d'application de l'article premier de la présente loi.

Art. 3.

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte en tenant compte des dispositions du code de procédure pénale applicables localement.

Art. 3 bis (nouveau).

Dans le second alinéa de l'article premier de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 précitée, les mots : « des chefs de crimes ou délits définis par la loi française » sont remplacés par les mots : « à raison des actes ».

Art. 3 ter (nouveau).

Au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 précitée, après les mots : « peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises », sont ajoutés les mots : « , en application de la loi française, ».

Art. 3 quater (nouveau).

Dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 précitée, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Art. 4.

Il est inséré, dans la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 précitée, après l'article 16, un article 17 ainsi rédigé :

« Art. 17. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte en tenant compte des dispositions du code de procédure pénale applicables localement. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 avril 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

Page mise à jour le

Partager cette page