PROJET DE LOI

adopté

le 15 février 1996

N° 78

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Sénat : 158 et 204 (1995-1996).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ

Article premier.

I. - Après le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de perfectionner leurs connaissances ou d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier et universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier et universitaire.

« L'autorisation du ministre ne peut être délivrée qu'à des personnes justifiant qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.

« La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.

« Le médecin qui a obtenu l'autorisation instituée par le présent article est tenu de respecter les règles professionnelles fixées par le code de la santé publique et par le code de déontologie médicale. Il est soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 du code de la santé publique a lieu sous une rubrique spécifique. »

II. - Supprimé

III. - À la fin du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.

Art. 2.

I. - L'article L. 504-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1) au 2°, les mots : «jusqu'au 25 juillet 1984 » sont remplacés par les mots : « antérieurement à la publication de la loi n° du portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, en application des dispositions réglementaires en vigueur au moment de leur recrutement » ;

2) le 3° est ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait avant une date fixée par décret à des épreuves de vérification des connaissances ; ».

II. - L'article L. 504-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 504-14 sont inscrites à titre provisoire sur la liste dressée par le préfet du département de leur résidence professionnelle ; elles seront rayées de cette liste si elles n'ont pas satisfait auxdites épreuves avant la date fixée par le décret mentionné au 3° de l'article L. 504-14. »

Art. 3.

I. - L'article L. 601 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 601. - Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates.

« L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur.

« Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande et dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi, dans l'un des cas suivants :

« - les indications prévues se présentent si rarement que le demandeur ne peut raisonnablement être tenu de fournir les renseignements complets ;

« - l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner les renseignements complets ;

« - des principes de déontologie médicale interdisent de recueillir ces renseignements,

« l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée, sous réserve du respect d'obligations spécifiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale. Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament, quelle que soit son importance, doit être préalablement autorisée.

« L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence du médicament.

« L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit. »

II. - L'article L. 601-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 601-2. - Les dispositions de l'article L. 601 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié et :

« a) que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé,

« b) ou que ces médicaments sont fabriqués ou importés en vue de leur prescription à des malades nommément désignés, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel.

« L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence du médicament, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a) ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au b) du présent article.

« Pour les médicaments mentionnés au a), l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence du médicament à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, établi avec le titulaire des droits d'exploitation.

« L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation. »

III. - À l'article L. 602-1 du code de la santé publique, les mots :

« d'une autorisation de l'Agence du médicament » sont remplacés par les mots : « d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament ou par l'Union européenne ».

Art. 3 bis (nouveau).

Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 605 du code de la santé publique, après les mots : « décisions accordant, », est inséré le mot : « modifiant, ».

Art. 4.

I. - Il est inséré, après le chapitre premier du titre III du livre VII du code de la santé publique, un chapitre premier bis ainsi rédigé :

« Chapitre premier bis

« Analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires.

« Art. L. 761-24. - Les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l'article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité organisé, selon des modalités fixées par le décret prévu par l'article 16-12 du code civil, par l'Agence du médicament. »

II. - Après le 7° bis de l'article L. 567-2 du code de la santé publique, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter d'exécuter le contrôle de qualité des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, mentionné à l'article L. 761-24 ; ».

Art. 5.

Les ressources du fonds d'orientation de la transfusion sanguine peuvent être complétées par une dotation exceptionnelle versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale afin de contribuer, par des subventions non renouvelables, à la mise en place des établissements de transfusion sanguine créés en application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation par l'autorité compétente de l'État.

Art. 6.

I. - Après l'article L. 665-15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 665-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-15-1. - Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations. »

II. - À l'article L. 665-16 du même code, les mots : « les articles L. 665-11 à L. 665-15 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 665-11 à L. 665-15-1».

III. - Dans le titre III du livre VI du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 673-9, un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter « Dispositions communes.

« Art. L. 673-10. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal :

« 1 ° les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 2° les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« L'intervention des agents mentionnés au 2° fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

« Art. L. 673-11. - Les agents mentionnés à l'article L. 673-10 disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 215-3 à L. 215-8 du code de la consommation.

« Les dispositions de l'article L. 217-10 du même code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal. »

IV. - Il est inséré dans le code de la santé publique, après l'article L. 674-7, un article L. 674-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 674-8. - Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal, le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 est puni des mêmes peines. »

V. - L'article 511-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique. »

Art. 7.

I. - À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 du code de la santé publique, les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente ».

II - À la fin du premier alinéa de l'article L. 564 du même code, les mots : « des articles L. 551-1 à L. 551-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 551-1 à L. 551-10 et de l'article L. 552 ».

Art. 7 bis (nouveau).

Il est inséré, après l'article L. 355-21 du code de la santé publique, un article L. 355-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 355-21-1. - Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret. »

Art. 7 ter (nouveau).

Après l'article L. 595-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 595-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 595-10-1. - Les départements peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3, en vue de dispenser les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs attributions sanitaires prévues par le présent code. »

Art. 7 quater (nouveau).

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique, le mot : « publics » est inséré après les mots : « Les établissements ».

II - Le même article L. 710-3-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des personnes qu'elles accueillent.

« Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées. »

III. - L'article L. 710-3-2 du code de la santé publique est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 8.

I. - Il est inséré, après l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l'intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d'un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l'application de la présente section et de l'article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

II. - Au quatrième alinéa de l'article 27 de la même loi, les mots :

« A, B et C » sont remplacés par les mots : « A, B, C et D ».

Au cinquième alinéa du même article, les mots : « en catégorie C » sont remplacés par les mots : « en catégories C et D ».

III. - Après l'article 69 de la même loi, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé :

« Art. 69-1. - L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 819 ainsi que les articles L. 822 et L. 895 du code de la santé publique sont abrogés.

Art. 9.

Les dispositions réglementaires prises pour l'application aux personnels de la fonction publique hospitalière de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication.

Art. 10.

I. - La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à 55 ans.

II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou pour invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps et s'ils se trouvent, au 1er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article, ou au III pendant la période transitoire. La bonification peut leur être accordée, ainsi qu'aux femmes fonctionnaires remplissant les mêmes conditions qui ont droit à la jouissance immédiate de leur pension au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.

III. - À titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :

- 59 ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

- 58 ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

- 57 ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

- 56 ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.

IV. - Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

- 1 annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;

- 2 annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;

- 3 annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;

- 4 annuités pour les pensions prenant effet en 1999.

Art. 10 bis (nouveau).

Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès au corps d'enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes conditions de nationalité, de diplôme et d'ancienneté de services que celles auxquelles doivent répondre, en France, pour faire acte de candidature à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés.

Art. 11.

La loi du 5 avril 1937 prorogeant les effets de la loi du 5 août 1929 sur l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français à l'étranger est abrogée.

Art. 11 bis (nouveau).

I. - Les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnels de direction de première et de deuxième catégories relevant du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 32 et 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié sont dispensés de la condition de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.

II. - Les fonctionnaires intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale en application des articles 34, 41 et 42 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié sont dispensés de la condition de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.

III. - L'article 28 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports est abrogé.

IV. - Les proviseurs de l'enseignement technique agricole recrutés avant la publication du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 20 du décret du 12 septembre 1991 précité.

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 12.

Le code du service national est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 7, une phrase ainsi rédigée :

« Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle :

« - les étudiants en pharmacie et en art vétérinaire atteignent l'âge de vingt-sept ans ;

« - les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire atteignent l'âge de vingt-huit ans. »

Art. 13.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait mise en cause en raison de l'annulation du décret n° 93-15 du 5 janvier 1993, les contrats qui ont été conclus et les actes qui ont été pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la musique de la Villette depuis l'entrée en vigueur de ce décret jusqu'à celle du décret portant création de l'établissement public de la Cité de la musique.

Art. 14.

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée :

1° la légalité des nominations des inspecteurs de la police nationale au grade d'inspecteur principal au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées ;

2° la légalité des nominations des inspecteurs principaux de la police nationale au grade d'inspecteur divisionnaire au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées.

II - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des inspecteurs de police du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française recrutés au titre de l'année 1993 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté portant ouverture du concours de recrutement.

III. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des agents administratifs de la police nationale (spécialité dactylographe) recrutés au titre de l'année 1992.

Art. 15.

Sont validés, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les appels de cotisation du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés effectués au titre de l'année 1993, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'illégalité du I de l'article premier du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994.

Art. 16.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté.

Art. 17.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des arrêtés de reclassement pris sur le fondement du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et dont la date d'effet est antérieure au 1er septembre 1995 ne peut être contestée en tant que, pour déterminer l'ancienneté du fonctionnaire dans son nouveau grade, il a été fait application à la durée du service national actif des coefficients prévus par l'article 8 du décret susmentionné.

Art. 18.

À l'article 122 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée, le mot : « illégalité » est remplacé par le mot : « légalité ».

Art. 19 (nouveau).

I. - L'article L. 122-1-2 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque le contrat est conclu pour exercer une activité de recherche ou d'encadrement au sein d'un organisme à caractère scientifique créé en exécution d'engagements internationaux, sa durée totale ne peut excéder cinq ans. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux contrats en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi.

Art. 20 (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article L. 231-12 du code du travail, après les mots : « risques d'ensevelissement », sont insérés les mots :

«, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante ».

Art. 21 (nouveau).

I. - L'Inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le chef de l'Inspection générale des affaires sociales présente chaque année un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

Les services, établissements ou institutions qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

Il en est de même des organismes recevant, sous quelque forme que ce soit, le concours d'un des services, établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent.

Les vérifications de l'Inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

L'Inspection générale des affaires sociales exerce dans le champ de ses compétences les mêmes pouvoirs de vérification à l'égard des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne.

II. - Le corps de l'Inspection générale des affaires sociales exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique et d'assurer une mission d'évaluation des actions financées en tout ou partie dans ces conditions en vue de contribuer à l'information des donateurs.

Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

Les rapports établis par l'Inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés au président des organismes concernés, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la publicité de ces rapports.

III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'Inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'État et collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements et institutions mentionnés au I. Ils ont également libre accès aux institutions, oeuvres, associations ou tout autre organisme, afin de procéder à toute vérification sur l'emploi des concours mentionnés au I, ainsi que sur l'emploi des fonds collectés dans le cadre des campagnes menées à l'échelon national dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 précitée.

Les administrations de l'État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions, oeuvres, associations ou tout autre organisme mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'Inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'Inspection générale des affaires sociales.

Art. 22 (nouveau).

Il est inséré, après l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 précitée, un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Lorsque la campagne est menée conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration préalable mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.

« Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle désigne l'instance ou l'organisme indépendant chargé de donner un avis sur la répartition des fonds affectés à la recherche, et institue, en tant que de besoin, un comité ad hoc chargé d'attribuer les fonds affectés pour leurs actions sociales à des organismes non organisateurs.

« Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de la campagne. »

Art. 23 (nouveau).

Une loi réformant la tarification et harmonisant le statut des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées est adoptée au plus tard le 31 décembre 1996.

Cette loi vise, dans le respect des dispositions figurant au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, à clarifier, en fonction de l'état de la personne âgée, la répartition des charges relatives aux soins et à la surveillance médicale, à l'hébergement et, le cas échéant, aux conséquences de la dépendance.

Art. 24 (nouveau).

Il est inséré, après le 1 ° de l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'État ; ».

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 février 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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