PROPOSITION DE LOI adoptée le 13 février 1996 |
N° 76 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
tendant à favoriser l'expérimentation relative à L 'aménagement et à la réduction du temps de travail et modifiant l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 2325, 2360 et T.A. 417.
Sénat : 94 et 205 (1995-1996).
Article premier.
L'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les gains et rémunérations des salariés des entreprises ou établissements dans lesquels une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail fixe un nouvel horaire collectif annualisé ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10% et s'accompagnant d'une réduction de salaire sont, sous réserve des dispositions du II, partiellement exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le taux de l'exonération prévue au I est fixé par la convention mentionnée ci-dessous entre 30 et 50 % la première année et 20 et 40 % les années suivantes en fonction de l'importance de la réduction de l'horaire, ainsi que de l'augmentation de l'effectif défini ci-après. » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé :
«L'exonération est accordée pour une durée de cinq ans, par convention avec l'État... (le reste sans changement) » ;
c) (nouveau) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an » ;
d) (nouveau) Dans la deuxième phrase, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
e) (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
«Au-delà, l'exonération cesse d'être accordée quand les conditions de durée de l'horaire collectif ou le niveau de l'effectif n'ont plus été respectés pendant une durée supérieure à une année. » ;
3° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Pour les entreprises ou établissements dont l'horaire initial est inférieur à la durée légale, les conditions de réduction de l'horaire, d'augmentation de l'effectif et d'exonération de cotisations sont fixées par la convention avec l'État.
«Le bénéfice de l'exonération prévue au I ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Le III est complété par les mots : «, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail. » ;
5° Le IV est abrogé.
Article premier bis (nouveau).
Après l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
«Art. 39-1. - Les gains et rémunérations des salariés concernés par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement destiné à éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif peuvent être partiellement exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. L'exonération peut être attribuée par convention avec l'État lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 % de l'horaire légal.
« Pour les entreprises ou établissements dont l'horaire initial est inférieur à la durée légale, les conditions de réduction de l'horaire et de l'exonération des cotisations sont fixées dans la convention avec l'État.
«L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.
«Le bénéfice de l'exonération prévue par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
«Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les taux et la durée de l'exonération fixés en fonction du niveau de la réduction du temps de travail. »
Art. 2.
I. -Non modifié
II - Jusqu'au 30 septembre 1996 et à partir du 1er janvier 1998, au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du même code, les mots :
«par l'article 7 » sont remplacés par les mots : «par les articles 7 et 39».
Art. 3.
Les dispositions de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée ont un caractère expérimental et s'appliquent aux conventions signées au cours des deux années suivant la promulgation de la présente loi. Avant la fin de cette expérimentation, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de leur
Art. 4.
Supprimé
Art. 5.
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 février 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.