PROPOSITION

DE LOI

adoptée

le 31 janvier 1996

N° 70

SÉNAT

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SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques.

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 2108, 2155 et TA. 382.

Sénat : 389 (1994-1995), 184 et 186 (1995-1996).

TITRE PREMIER

POUVOIRS D'INFORMATION DES COMMISSIONS DU PARLEMENT

Article premier.

Il est inséré, après l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Toute personne dont une commission permanente ou spéciale a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée.

« Le fait de ne pas comparaître ou de refuser de déposer est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »

Article premier bis (nouveau).

Il est inséré, après l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, un article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. - Les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander, à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-après aux commissions d'enquête, à leurs présidents, à leurs rapporteurs. Lorsqu'une commission bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives à la publicité des travaux des commissions d'enquête sont applicables. »

Art. 2.

L'article L. 132-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4. - La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, les commissions des finances et les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services, organismes et entreprises qu'elle contrôle et, le cas échéant, avec le concours des chambres régionales des comptes, sur celle des collectivités, établissements et autres personnes morales soumis à leur contrôle. »

TITRE II

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Art. 3.

Il est inséré, après l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, un article 6 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 6 quinquies. - I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat. Chaque délégation est chargée, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de faire évaluer les résultats économiques et financiers de toute politique publique.

« Lorsque les deux délégations décident de faire réaliser des travaux en commun, l'office est présidé alternativement pour un an par le président de chaque délégation et ses dépenses sont financées par moitié par chacune des assemblées.

« II. - Chaque délégation est composée du président de la commission des finances, président, ou de son représentant, du rapporteur général de la commission des finances, d'un membre de chacune des autres commissions permanentes, membres de droit, ou de leurs représentants, et de huit membres désignés, en tenant compte des membres de droit, par les groupes politiques, de manière à assurer leur représentation proportionnelle.

« Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

« III. - Pour chaque évaluation, les délégations peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Dans ce cas, elles définissent un cahier des charges.

« Les commissions compétentes peuvent désigner l'un de leurs membres pour suivre le déroulement de l'évaluation.

« IV. - Les délégations peuvent faire appel à la Cour des comptes, au Commissariat général du plan, aux inspections générales de l'État ou aux organismes administratifs remplissant des missions d'évaluation.

« V. - Chaque délégation est saisie par :

« 1° le Bureau de l'assemblée à laquelle elle appartient, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit pour la délégation de l'Assemblée nationale, de soixante députés ou, pour la délégation du Sénat, de quarante sénateurs ;

« 2° une commission spéciale ou permanente de l'assemblée à laquelle elle appartient.

« VI. - Les délégations reçoivent communication de tous renseignements d'ordre administratif et financier de nature à faciliter leurs missions. Elles sont habilitées à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du principe de séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

« VII. - Les travaux des délégations sont communiqués à l'auteur de la saisine.

« VIII. - Chaque délégation établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de l'assemblée à laquelle elle appartient.

« Les dépenses afférentes à leur fonctionnement sont financées et exécutées comme des dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées par l'article 7 ci-après. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 31 janvier 1996.

Le Président, Signé :

René MONORY.

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