N° 17
SÉNAT
le 8 novembre 1994
PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1994-1995
RÉSOLUTION
sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les marchés publics (n° E-277 et n° E-285).
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis alinéa 8 du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques et du plan dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : E-277, E-285, 621 (1993-1994), 24 et 43 (1994-1995).
Le Sénat,
Vu les propositions d'actes communautaires n° E-277 et E-285 ;
Considérant que l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et les États-Unis, objet de cette proposition, a pour objectif de poursuivre une ouverture équilibrée et réciproque des marchés publics de la Communauté européenne et des États-Unis à la concurrence des opérateurs de ces pays ;
Considérant que la Commission a utilisé le mandat général dont elle disposait dans le cadre des négociations générales du G.A.T.T. pour mener parallèlement des négociations concernant le code des marchés publics du G.A.T.T. et l'accord bilatéral susmentionné, qui est destiné à être intégré dans ce code, en s'abstenant de consulter de manière approfondie les États membres préalablement à la conclusion de cet accord ;
Considérant que ce dernier prévoit une ouverture partielle des marchés de certaines des industries de réseaux ;
Considérant que l'intégration dans le code des marchés publics du G.A.T.T. de ces industries de réseaux est contraire tant aux principes qui ont présidé à l'adoption des directives communautaires applicables aux achats dans ces secteurs, qu'à l'accord général du G.A.T.T. lui-même ;
Considérant, en conséquence, qu'une telle intégration conduirait à une ouverture déséquilibrée des marchés concernés, ceci au détriment de l'Union européenne, en particulier dans le secteur électrique ;
Considérant, en outre, que le raisonnement de la Commission consistant à inclure les marchés des entreprises privées bénéficiant de droits exclusifs et spéciaux dans l'évaluation de l'offre américaine, en arguant de leur caractère ouvert, ne peut être retenu ;
Considérant, en effet, qu'il n'existe pas de réciprocité effective, tant en ce qui concerne les procédures d'achat que les voies de recours susceptibles d'être utilisées ;
Considérant, par ailleurs, que les données chiffrées avancées par la Commission sont incertaines et n'ont pas été confirmées par l'étude confiée à un consultant, dont c'était l'objectif;
Considérant que l'accord porterait donc préjudice à l'avenir de l'industrie européenne dans ce secteur et pourrait entraîner de graves conséquences industrielles et sociales ;
Considérant, en effet, que seules des règles du jeu identiques et compatibles avec des activités d'entreprises industrielles permettraient d'obtenir une ouverture saine et équilibrée des marchés concernés, ceci dans l'intérêt du consommateur final ;
Considérant enfin que l'accord ne prévoit pas de reprise des négociations entre la Communauté européenne et les États-Unis sur la poursuite de la libéralisation des marchés publics ;
Regrette que la Commission n'ait pas procédé à une consultation approfondie des États membres et des professionnels concernés préalablement à la conclusion de l'accord ;
Estime inopportune la conclusion d'un tel accord, qui aurait pour conséquence d'étendre l'application de règles communautaires avant même que celles-ci n'aient fait l'objet du réexamen prévu par les directives dont elles sont l'objet ;
Invite le Gouvernement à attirer l'attention de la Commission sur les problèmes que pose l'articulation des différents dispositifs : G.A.T.T., code des marchés publics, accord bilatéral entre la Communauté européenne et les États-Unis et directives communautaires ;
Invite, en conséquence, le Gouvernement :
- dans un premier temps, à obtenir que l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et les États-Unis concernant les marchés publics ne soit conclu qu'à la condition d'en exclure les industries de réseaux ;
- dans un second temps, s'agissant de ces industries, à demander à la Commission de reprendre des négociations sur la base d'études plus approfondies, en vue de conclure des accords d'ouverture qui couvrent sans discrimination les entreprises publiques et privées, qui respectent le principe de réciprocité, lequel devrait être évalué secteur par secteur, et qui préservent le caractère industriel des secteurs concernés, notamment en les soumettant aux règles et usages commerciaux usuels ;
Soutient, enfin, la proposition du Parlement européen de constituer un observatoire européen des marchés des entreprises de réseaux concernant l'ensemble des pays tiers.
Devenue résolution du Sénat le 8 novembre 1994.
Le Président,
Signé : René MONORY.