Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 82

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

18 mars 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 298, 429 et 430 (2024-2025).




Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive


Article 1er

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « terroriste », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ;

2° L’article L. 742-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;

b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l’étranger fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »


Article 2


Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »


Article 3 (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;

2° L’article L. 742-5 est abrogé ;

3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742-4.

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »


Article 4 (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 341-2, à l’article L. 342-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 343-10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 352-7, au premier alinéa de l’article L. 741-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 741-10, aux articles L. 742-1 et L. 742-3 et au premier alinéa de l’article L. 751-9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 342-4, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures ».


Article 5 (nouveau)


À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « celle-ci », sont insérés les mots : « , les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter ».


Article 6 (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1, la dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 et la dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 742-4 à L. 742-7

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;


2° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1, la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 et la vingt-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi rédigées :

«

L. 743-22

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

» ;


3° Au début du 10° de l’article L. 764-2 et du 12° des articles L. 765-2 et L. 766-2, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 742-6, L. 742-7 et ».


Article 7 (nouveau)


Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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