Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 68

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

6 mars 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 222, 359 et 360 (2024-2025).




Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote


Article 1er

I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3611-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’usage détourné de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;

b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;

2° L’article L. 3611-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de chaque produit mentionné à l’article L. 3611-1 » sont remplacés par les mots : « de produits pouvant faire l’objet d’un usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs » et les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le non-respect des dispositions prises en application du premier alinéa du présent article est puni de 100 000 € d’amende. » ;



3° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :



a à c) (Supprimés)



c bis) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « distribuer », sont insérés les mots : « , de détenir ou de transporter » ;



d) (Supprimé)



e) Au dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;



e bis) (nouveau) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, le fait de détenir ou de transporter tout produit mentionné au troisième alinéa du présent article est puni de 3 750 € d’amende. » ;



f) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« En cas de violation de l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le débit de boissons ou de tabac peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.



« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant-dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ;



3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 3611-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3611-3-1. – Tout commerce souhaitant vendre du protoxyde d’azote aux particuliers est tenu de réaliser, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration administrative auprès du maire de la commune concernée ou, à Paris, auprès du préfet de police. Il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours suivant la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’État dans le département.



« Pour les sites de commerce électronique, la déclaration est réalisée auprès de la préfecture de police de Paris.



« Les mentions figurant sur la déclaration mentionnée au premier alinéa sont définies par décret.



« La déclaration est valable dix ans.



« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est interdite entre 22 heures et 8 heures.



« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote sans avoir réalisé la déclaration mentionnée au premier alinéa ou en dehors des heures autorisées est punie de 3 750 € d’amende.



« Le présent article ne s’applique pas à la vente de protoxyde d’azote en tant que médicament. » ;



4° Le même chapitre unique est complété par un article L. 3611-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 3611-4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou de tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote est puni de 1 500 € d’amende. » ;



5° (nouveau) Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 3621-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 3621-2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311-2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;



6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3631-1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611-3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611-4 » ;



7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3631-2, les mots : « aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3611-1 et aux articles L. 3611-2 à L. 3611-4 » ;



7° bis (nouveau) À l’article L. 3823-4, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote » ;



8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3823-6, la référence : « L. 3611-3 » est remplacée par la référence : « L. 3611-4 ».



II (nouveau). – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3611-3-1 du code de la santé publique, les commerces réalisant des ventes de protoxyde d’azote aux particuliers à la date de publication du décret mentionné au troisième alinéa du même article L. 3611-3-1 sont tenus de réaliser la déclaration dans les six mois suivant la publication de ce décret.


Article 2

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 5° du II de l’article L. 121-4-1 est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou des conduites addictives » ;

1° bis (nouveau) La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1 est ainsi rédigée :

«

L. 121-4-1, premier à quatrième alinéas et sixième à treizième alinéas

Résultant de la loi n°          du        visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote

» ;


1° ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 312-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers de l’usage détourné de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° L’article L. 312-18 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » ;



b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être réalisées en coordination avec les services de l’État compétents en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. » ;



3° (nouveau) La vingt-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée :



«

L. 312-18

Résultant de la loi n°         du          visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote

»



Article 3 (nouveau)


Au cinquième alinéa de l’article L. 5314-2 du code du travail, après les mots : « à la prévention », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’usage détourné de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs et des risques liés, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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