Interdire le démarchage téléphonique (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 24

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

14 novembre 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 782 (2023-2024), 118 et 119 (2024-2025).




Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus


Article 1er

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est supprimée ;

2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

b) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;



– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;



– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;



– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



c) Les articles L. 223-2 à L. 223-4 sont abrogés ;



d) Au début du premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ;



3° (nouveau) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé.



II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.


Article 2 (nouveau)


Au troisième alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II ».


Article 3 (nouveau)

Après l’article L. 132-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-14-1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »


Article 4 (nouveau)

Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 221-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau. » ;

2° Le septième alinéa de l’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ;

b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de soixante jours calendaires, ».


Article 5 (nouveau)


Le dernier alinéa de l’article L. 221-16 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signature ne peut intervenir moins de vingt-quatre heures après la réception de l’offre. »


Article 6 (nouveau)


Au III de l’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels ».


Article 7 (nouveau)


Au troisième alinéa de l’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques, avant les deux occurrences du mot : « mobile », sont insérés les mots : « fixe ou ».


Article 8 (nouveau)

I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et strictement nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et manquements mentionnés :

1° À la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu’aux articles L. 242-12, L. 242-14 et L. 242-16 du code de la consommation ;

2° Aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État.

II. – L’article 18 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »


Article 9 (nouveau)

Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI n’est pas applicable aux appels émis par des systèmes automatisés pour réaliser des études statistiques, des enquêtes d’opinion et des sondages. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 novembre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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