Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 13

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

29 octobre 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 612 (2023-2024), 61, 62 et 60 (2024-2025).




Proposition de loi visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles


Chapitre Ier

Améliorer le financement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles et mieux protéger les assurés lors de la procédure d’indemnisation


Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , et il est revalorisé le 1er janvier de chaque année par application d’un coefficient » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Avant le 1er janvier 2027, puis tous les trois ans, un décret, publié chaque année avant le 1er juin, définit le coefficient applicable. »


Article 2


Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »


Article 3

Le sixième alinéa de l’article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase, après le mot : « saisir », sont insérés les mots : « , notamment par voie électronique, » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125-1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »


Article 3 bis (nouveau)


Après la première phrase du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend parmi ses membres deux membres titulaires de mandats locaux et deux membres représentants des associations de sinistrés. »


Article 4

I. – Après l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 A. – I. – Les sociétés d’expertise désignées par l’assureur pour évaluer un sinistre à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Elles sont dépourvues de lien capitalistique avec l’assureur ;

« 2° Elles ne réalisent pas auprès du même assureur une proportion de leur chiffre d’affaires supérieure à un seuil défini par arrêté des ministres chargés des assurances et de la construction.

« II. – Les contrats passés entre l’assureur ou l’assuré et les sociétés d’expertise qu’il désigne à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peuvent pas contenir de clause liant le montant de la rémunération globale de la société d’expertise au résultat de l’expertise menée.

« III (nouveau). – Le non respect des obligations mentionnées aux I et II est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 75 000 euros. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 5

L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assuré et l’assureur reçoivent de la part de l’expert l’ensemble du dossier consécutif au sinistre incluant, outre le rapport d’expertise, les études menées, les échanges bilatéraux avec l’assureur et l’assuré, les échanges avec les différentes parties de l’expertise ainsi que les comptes rendus des visites de chantier. » ;

a) Après la quinzième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas. » ;

b) À la seizième phrase, les mots : « , les cas de dérogation » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est établi que des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont la cause déterminante d’un sinistre, l’assureur notifie l’information au maire de la commune concernée dans un délai de trois mois. »


Article 5 bis A (nouveau)


À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, les mots : « , soit de la réception du rapport d’expertise définitif » sont remplacés par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré lorsqu’un rapport d’expertise est diligenté par l’assureur ».


Article 5 bis B (nouveau)

L’article 8 de la loi  2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’est publié un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle après un sinistre résultant du phénomène de retrait-gonflement des argiles, Météo-France rend publiques les données, accompagnées de leurs modalités de calcul, permettant de caractériser l’intensité de la sécheresse et de la réhydratation des sols pour la période concernée. »


Article 5 bis (nouveau)


La treizième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et comprenant des préconisations de travaux de réduction de la vulnérabilité susceptibles d’être mis en œuvre ».


Article 5 ter (nouveau)

L’article L. 125-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, la garantie mentionnée au même article L. 125-1 inclut le coût de l’éventuelle contre-expertise qui peut être demandée par l’assuré en application du quatrième alinéa de l’article L. 125-2. »


Chapitre II

Renforcer la politique de prévention des risques naturels majeurs


Article 6

(Supprimé)


Article 7

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;

« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant des logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;

2° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;

b) (nouveau) Après le treizième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



« 5° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :



« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;



« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;



« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;



« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;



« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction. » ;



c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « 3° sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « 5° du présent 2 sont fixées par décret » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 5° du présent 2 ».



II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 8

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une étude de diagnostic de vulnérabilité aux risques naturels majeurs a établi que le logement se situe dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs, la prime de transition énergétique ne peut être versée pour des rénovations globales que sous la condition de la réalisation de travaux de prévention adaptés. Le niveau d’exposition au risque empêchant le versement de la prime et les travaux de prévention requis sont définis par décret. »

bis (nouveau). – Dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 8 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 232-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les zones mentionnées à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation, cette mission inclut également un accompagnement au repérage des risques constructifs associés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le contenu et les modalités de réalisation de ce repérage sont définis par arrêté. » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « L. 232-2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 8 bis B (nouveau)


Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’élaborer un cadre administratif permettant une procédure d’instruction accélérée des travaux de réparation des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par une catastrophe naturelle, tout en favorisant leur reconstruction de manière plus résiliente.


Article 8 bis (nouveau)


La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « , en tenant compte des enjeux de prévention des risques naturels ».


Article 9

(Supprimé)


Article 9 bis (nouveau)

L’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les zones exposées aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles dans l’objectif d’entretenir et de produire un bâti résilient. »


Article 9 ter (nouveau)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 (nouveau)

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préalable » est supprimé ;

b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ;

3° L’article L. 132-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé.


Article 11 (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à la prévention des risques naturels » ;

– à la seconde phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et aux risques naturels » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « , à la prévention des risques naturels » ;

2° La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée :

«

L. 312-19

Résultant de la loi n°    du     visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

»



Article 12 (nouveau)


À la première phrase du I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou dans une zone définie à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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