Simplification de la vie économique (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 8

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

22 octobre 2024

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

de simplification de la vie économique

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 550, 634 et 635 (2023-2024).




Projet de loi de simplification de la vie économique


TITRE IER

Simplifier l’Organisation de l’administration


Article 1er

I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;

2° Au premier alinéa des articles L. 145-1 et L. 147-1, les mots : « , L. 114-3-6 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114-3-6 » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 146-1, les mots : « , L. 112-3 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-3 ».

II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

III. – Les articles L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

IV à VII. – (Supprimés)

VIII. – Au 2° de l’article L. 351-1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

IX (nouveau). – L’article 60-1 de la loi  2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.



(nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.


TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES


Article 2

(Supprimé)


Article 2 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance  2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


Article 2 ter (nouveau)

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».


Article 2 quater (nouveau)

Le IV de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».


Article 2 quinquies (nouveau)


Au 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « réclamation », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications prévues aux premier et neuvième alinéas du 3 de l’article 34 et au 1 de l’article 74 du décret  55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret  55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »


Article 3

(Supprimé)


Article 3 bis A (nouveau)

Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration vaut accord tacite sur la valeur proposée. »


Article 3 bis B (nouveau)

Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; ».


Article 3 bis (nouveau)

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 est supprimée ;

2° L’article L. 114-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés ;

3° L’article L. 231-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;



« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;



« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;



« 4° Lorsque l’application du même article L. 231-1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;



« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231-1 est exclue. » ;



4° L’article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. » ;



5° À l’article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;



6° L’article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;



7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :



«

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 114-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-5

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

» ;




8° Les dix-septième et dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :



«

L. 231-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-5 et L. 231-6

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n°      du      de simplification de la vie économique

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»




II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.


TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE


Article 4

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.

« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;

2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1, la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 2131-1 à L. 2132-1
L. 2132-2Résultant de la loi n°      du         de simplification de la vie économique
» ;


3° Après le 5° des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2 et L. 2681-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 2132-2, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »



4° L’article L. 3122-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.



« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.



« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;



5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n°      du       de simplification de la vie économique
L. 3122-5» ;




6° Après le 4° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122-4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »



7° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3361-1 et L. 3371-1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n°        du       de simplification de la vie économique
L. 3122-5» ;




8° Après le 4° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis L’article L. 3122-4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes et au plus tard le 31 décembre 2028.



Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.



L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.



Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Article 4 bis (nouveau)

I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Article 4 ter (nouveau)


Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. »


Article 4 quater (nouveau)

Après l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-2-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232-21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »


Article 4 quinquies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »


Article 4 sexies (nouveau)

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »


Article 4 septies (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2171-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2171-6-2. – L’acheteur peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »


Article 4 octies (nouveau)

Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2182-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2182-1. – L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

« Au-delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »


Article 4 nonies (nouveau)


À l’article L. 2193-1 du code de la commande publique, après les mots : « marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 ».


Article 4 decies (nouveau)

Le 1° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières :

« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; ».


Article 4 undecies (nouveau)

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.


Article 5

(Supprimé)


TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES


Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information


Article 6

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.


Article 6 bis (nouveau)

Après l’article L. 210-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 210-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-2-1. – Lors de la création d’une société, les associés doivent être informés de la possibilité d’insérer dans les statuts une clause prévoyant la prorogation tacite de la durée de vie initiale de la société. Cette clause précise que, sauf opposition des associés représentant au moins un tiers du capital social, la durée de vie de la société est renouvelée automatiquement pour une période égale à la durée initiale.

« Un an avant la date d’expiration de la durée de vie de la société, le greffe du tribunal de commerce notifie aux associés ou aux actionnaires l’imminence de cette échéance. Cette notification rappelle les démarches nécessaires pour la prorogation de la société, y compris la possibilité de recourir à la clause de prorogation tacite mentionnée au premier alinéa. »


Article 7

(Supprimé)


Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises


Article 8

I. – L’article L. 430-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 80 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;

b) Au troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.


Article 8 bis (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai d’un mois prévu au 1° du III du même article L. 622-13 est réduit à quinze jours lorsque le contrat est un contrat de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et que le cocontractant placé en redressement judiciaire a qualité de sous-traitant au sens du même article 1er. »


TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES


Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non-juridictionnels de règlement des litiges


Article 9

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Aux intitulés des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « Médiation » ;

b) À l’article L. 421-1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;

c) L’article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;

d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. » ;

2° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-12, L. 562-12 et L. 575-1 est ainsi rédigée :



«L. 421-1 à L. 421-3la loi n°       du        de simplification de la vie économique
»




II. – Le II de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : « , qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3 et L. 243-6-5 n’a été engagée et qu’ » ;



2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».



III. – Au troisième alinéa de l’article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».



III bis (nouveau). – L’article L. 146-10 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;



2° Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt ».



III ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 127-4 du code des assurances est ainsi modifié :



1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;



2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;



3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».



III quater (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 224-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :



1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;



2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;



3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».



IV. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L’article L. 421-3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.


Article 10

I. – Au premier alinéa de l’article L. 574-5 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 821-6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

2° Le 2° de l’article L. 822-40 est abrogé.


Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats
(Division supprimée)


Article 11

(Supprimé)


Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires


Article 12

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;

« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;



b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;



c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues au septième alinéa de l’article L. 222-2-1. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.


Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »


TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES trÈs petites entreprises SUR CEUX DES PARTICULIERS


Article 13

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 312-1-7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

2° (Supprimé)

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 312-1-6l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7la loi n°     du      » ;


4° Les articles L. 752-10, L. 753-10 et L. 754-8 sont ainsi modifiés :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«L. 314-7la loi n°      du       » ;


b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Au III de l’article L. 314-7, dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs CFP” ; ».



bis (nouveau). – L’article L. 210-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Tout établissement de crédit qui refuse le dépôt du capital social nécessaire à la constitution d’une société est tenu de justifier sa décision. »



II. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 14

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

aa) (nouveau) L’article L. 113-12 est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation au moins six mois avant la date d’échéance du contrat. » ;

– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;

a) À l’article L. 113-12-1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;

b) Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-2-1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.



« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;



2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé :



« Art. L. 121-18. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.



« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.



« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai ne pouvant excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.



« II (nouveau). – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de s’assurer que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations du I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612-27 du code monétaire et financier.



« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle peut lui enjoindre de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I du présent article, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros.



« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 113-15-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »



bis (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Après le vingt-quatrième alinéa de l’article L. 612-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La commission des sanctions peut prononcer une injonction sous astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet selon les modalités prévues à l’article L. 121-18 du code des assurances. » ;



2° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :



«

L. 612-39 à l’exception des dixième, onzième, vingtième et vingt-cinquième alinéas

la loi n°    du     de simplification de la vie économique

»




II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-15-2-1 du code des assurances.



B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121-18 du code des assurances.



III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.


TITRE VII

FACILITER L’ESSOR de projets INDUSTRIELS et d’infrastructures


Article 15

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6-1. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. » ;

2° L’article L. 300-6-2 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« Pour l’application du premier alinéa, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

a bis) (nouveau) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;



– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;



a ter) (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :



« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement. Il précise également les critères selon lesquels le centre de données mentionné au I bis du présent article revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »



II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° (nouveau) Au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 ».



2° (nouveau) L’article L. 126-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après les mots : « à l’enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation » ;



– à la deuxième phrase, après les mots : « le résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;



– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– après les mots : « de la clôture de l’enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;



– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;



d) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « sans nouvelle enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;



3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411-2-1, les mots : « , prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».



III. – La loi  2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , sans distinction de leur origine, » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « , mentionnées aux premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».



IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 342-7 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à servir un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, les dérogations liées incluent également les travaux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’infrastructure.



« Le maître d’ouvrage du raccordement au réseau public de distribution d’électricité inclut cette pose dans le périmètre de ses travaux. »



(nouveau). – L’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :



1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; »



2° Le c du 7° du même III est abrogé ;



3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ».


Article 15 bis (nouveau)

I. – L’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise dans les conditions prévues à l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16

Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation :

1° Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212-1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113-10 dudit code, décider de ne pas l’allotir ;

2° (Supprimé)

Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.


Article 16 bis (nouveau)

Après le 1° de l’article L. 181-28-1 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet. Toutefois, lorsqu’un projet est soumis à la délivrance d’autorisations successives, l’étude d’impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet, comprenant notamment l’état initial, les incidences du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette demande. L’étude d’impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes d’autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à l’échelle globale du projet ; ».


Article 17

I à III. – (Supprimés)

IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 9° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

1° B (nouveau) Le II de l’article L. 34-9-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est justifié de la transmission du dossier d’information dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;

b) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;

c) La seconde phrase du D est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;



– les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés ;



1° L’article L. 34-9-1-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 34-9-1-1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :



« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion dudit contrat ou convention ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique sans avoir encore pris effet, avant la prise d’effet de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;



« 2° De joindre à cette information un document attestant l’engagement d’un opérateur de téléphonie mobile à exploiter cette infrastructure d’accueil.



« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur un emplacement accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.



« Cette disposition est d’ordre public. » ;



2° (nouveau) Le 1° de l’article L. 36-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques. Un décret détermine la nature et les modalités de transmission de ces informations, notamment celles relatives à l’évolution des prix du marché foncier local, aux solutions de partage de site ou de pylône et à la couverture des zones en services mobiles ; ».



IV bis (nouveau). – L’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »



IV ter (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« De même, pour les besoins de couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public mentionnée à l’article L. 45-9, L. 46, L. 47 ou L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »



(nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.



Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n’est disponible, mentionnée à l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.



La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.



Au plus tard le 1er septembre 2028, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation.



VI (nouveau). – Les b et c du 1° B du IV sont applicables aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.


Article 18

L’article L. 163-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. » ;

2° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’appréciation de la notion de proximité fonctionnelle, les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte, ainsi que les critères de mise en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale. »


Article 18 bis (nouveau)

Le III de l’article 27 de la loi  2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut également être dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme. » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;

3° Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code » sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article L. 122-1 du code de l’environnement et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;

b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».


TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR Accélérer LA TRANSITION ÉNERGéTIQUE ET éCOLOGIQUE DE NOTRE éCONOMIE


Article 19

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Les II et III de l’article L. 114-2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 142-2-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de cette durée maximale de quinze ans.

« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.



« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé par voie réglementaire. » ;



3° Le second alinéa de l’article L. 152-2 est ainsi rédigé :



« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



4° Le dernier alinéa de l’article L. 163-11 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et après la référence : « L. 153-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;



4° bis (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 171-3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;



5° L’article L. 252-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



5° bis (nouveau) À l’article L. 262-1, les mots : « à l’article L. 161-1, à l’article L. 161-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 162-2 » ;



5° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 511-2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.



« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :



« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;



« 2° Aux véhicules, navires, bateaux et embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue au présent code.



« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;



6° L’article L. 611-1-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier, est ainsi rédigé :



« Art. L. 611-1-2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611-1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 611-2-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022-537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :



« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;



8° L’article L. 621-22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :



« Art. L. 621-22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »



bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229-30 est ainsi rédigé :



« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-17, le mot : « caractérisée » est supprimé.



II (nouveau). – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance  2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.


Article 20

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 3° de l’article L. 151-28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol, » ;

2° Après le 4° de l’article L. 152-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

« 6° (nouveau) L’installation de revêtements réflectifs en toiture.

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422-2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la commune d’implantation. »


Article 20 bis A (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts. »


Article 20 bis (nouveau)


Au i du 7° du III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».


Article 21

(Supprimé)


Article 21 bis A (nouveau)

I. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321-10 à L. 321-17-2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

3° L’article L. 134-25-1 est abrogé ;



4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le membre du comité désigné en application de l’article L. 134-25-1 est chargé de mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27 et à l’article L. 134-31, les mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont remplacés par les mots : « le collège » ;



6° À l’article L. 134-28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;



7° L’article L. 134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135-3 à L. 135-11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135-3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5, les sanctions prévues à l’article L. 134-27. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des articles L. 135-14 à L. 135-16 au titre des mêmes faits. » ;



8° Après l’article L. 134-30, il est inséré un article L. 134-30-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 134-30-1. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25 à L. 134-29 et L. 335-7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE)  713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134-20 ou L. 134-22 ou par toute personne concernée.



« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.



« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.



« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.



« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.



« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.



« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134-33.



« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter de la réception par la personne mise en cause de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I du présent article s’applique.



« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en cause d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134-27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.



« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, au comité de règlement des différends et des sanctions qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



9° À l’article L. 134-33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés.



II. – À l’exception du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134-30-1 du code de l’énergie.



Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.



Le c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.


Article 21 bis (nouveau)

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446-4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446-5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début des travaux de construction de l’installation et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi  47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du présent code.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »


Article 21 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les projets, d’une part, d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 ou de stockage d’énergie dans le système électrique, et, d’autre part, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 ou de stockage d’hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie de ces installations, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »


TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER


Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) L’article L. 1121-13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) La première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;

1° AB (nouveau) Après l’article L. 1121-16, il est inséré un article L. 1121-16-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16-1 A. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;



1° A (nouveau) L’article L. 1122-1-1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.



« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;



c) Au début du douzième alinéa est ajoutée la mention : « III. – » ;



1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1124-1, après la référence : « L. 1121-16 », est insérée la référence : « , L. 1121-16-1 A » et sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122-1-1 » ;



1° CA (nouveau) Après l’article L. 1125-14, il est inséré un article L. 1125-14-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1125-14-1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;



1° C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125-17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données



« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;



1° DA (nouveau) Après l’article L. 1126-13, il est inséré un article L. 1126-13-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1126-13-1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;



1° D (nouveau) L’article L. 1126-16 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données



« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;



1° L’article L. 1221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121-4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés. » ;



2° L’article L. 1235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d’une recherche autorisée conformément à l’article L. 1121-4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;



3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1243-3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121-1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;



4° Le second alinéa de l’article L. 1243-4 est ainsi rédigé :



« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121-1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances. » ;



5° L’article L. 1245-5-1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. » ;



6° (nouveau) L’article L. 1522-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;



7° (nouveau) L’article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221-12, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;



8° (nouveau) L’article L. 1522-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’article L. 1235-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations suivantes :



« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235-1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;



9° (nouveau) L’article L. 1522-8 est ainsi modifié :



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Les articles L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1245-5-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique ; »



b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :



« 4° Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1243-3, du second alinéa de l’article L. 1243-4 et du dernier alinéa de l’article L. 1245-5-1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;



« 5° L’article L. 1245-5 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2017-220 du 23 février 2017. » ;



10° (nouveau) L’article L. 1542-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;



11° (nouveau) L’article L. 1542-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221-12, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;



12° (nouveau) L’article L. 1542-5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235-1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1235-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542-6. » ;



13° (nouveau) l’article L. 1542-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1235-1, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;



14° (nouveau) L’article L. 1542-8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1244-5 », est insérée la référence : « L. 1245-5, » ;



b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« L’article L. 1241-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;



c) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 1243-3 et L. 1243-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542-10.



« L’article L. 1245-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique à l’exclusion du I et du II et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542-12. » ;



15° (nouveau) L’article L. 1542-10 est ainsi modifié :



a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis) Pour l’application du sixième alinéa, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »



b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »



16° (nouveau) Le b de l’article L. 1542-12 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245-5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245-5-1 » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 ou d’essais cliniques de médicaments régis conformément aux règles applicables en métropole en application du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. »



II. – La loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;



2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :



« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.



« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;



3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :



« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.



« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;



4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;



5° L’article 73 est ainsi rédigé :



« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous-section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



6° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



7° À l’article 125, les mots : « de la loi  2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi        du       de simplification de la vie économique ».


Article 22 bis (nouveau)

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) Au trentième et unième alinéa, les mots : « et L. 165-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L. 165-1 et L. 162-1-25 du présent code et L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Au trente-troisième alinéa, les mots : « et L. 161-37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161-37 et L. 162-1-25 » et, après les mots : « des produits de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;

2° L’article L. 161-41 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et L. 161-37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161-37 et L. 162-1-25 » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de la commission mentionnée au 1° de l’article L. 162-1-25, ainsi que les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 161-37, à l’exception de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, peuvent être exercées par le collège. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162-1-25 » ;



3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162-1-7 est ainsi modifié :



a) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;



b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162-1-25. » ;



4° L’article L. 162-1-24 est ainsi modifié :



a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162-1-25 » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés, deux fois, par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162-1-25 » ;



5° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré un article L. 162-1-25 ainsi rédigé :



« Art. L. 162-1-25. – I. – Une commission spécialisée de la Haute autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code et L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :



« 1° À l’évaluation des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-24 du présent code ;



« 2° À l’évaluation des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;



« 3° À l’évaluation des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.



« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées aux articles L. 165-1 du présent code et L. 5123-3 du code de la santé publique, prévues aux articles L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-17-2-3, L. 162-17-7, L. 162-18-2, L. 165-1, L. 165-1-3, L. 165-1-5, L. 165-4-2 et L. 165-11 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique. »


Article 23

I. – Le I de l’article 8 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille notamment, par ces instruments, à promouvoir une innovation en matière d’intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. » ;

– à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; »

b) (nouveau) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; »

2° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère personnel, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle ; ».

II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».


TITRE X

SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES


Article 24 A (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou de la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. »


Article 24

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145-15, après la référence : « L. 145-4, », est insérée la référence : « L. 145-33 A, » ;

2° Au début de la section 6, il est ajouté un article L. 145-33 A ainsi rédigé :

« Art. L. 145-33 A. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts en fait la demande à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail.

« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une seule utilisation. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 145-38, il est inséré un article L. 145-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-38-1. – Par dérogation à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code. » ;

3° L’article L. 145-40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145-33 A ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.



« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.



« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »



II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.



B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la date de promulgation de la présente loi.



C. – Le troisième alinéa du même 3° est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.



(nouveau). – Le dernier alinéa dudit 3° s’applique aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la même date.



III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Article 24 bis (nouveau)

L’article L. 145-41 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation » sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       de simplification de la vie économique.

« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 25

Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 752-1-2, il est inséré un article L. 752-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-1-3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du même code ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

1° L’article L. 752-2 est ainsi modifié :



a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;



b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :



« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;



« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;



« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752-17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;



3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 752-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 752-6. »


Article 25 bis (nouveau)

I. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

II. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303-2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. »


Article 26

Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m² situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 26 bis (nouveau)

Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie à la date de publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité.


TITRE XI

Créer un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises


Article 27

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Il comprend :

1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

2° Un représentant des grandes entreprises ;

3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

5° Un représentant des microentreprises ;

6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;



7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;



8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.



Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.



À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.



Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.



Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.



Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.



Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.



Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.



Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.



Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.



II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.



B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.



C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.



Il peut se saisir lui-même de ces normes.



Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.



Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.



E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.



F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».



Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.



(nouveau). – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.



Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.



À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.



Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.



(nouveau). – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.



Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.



Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.



III (nouveau). – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.



IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 27 bis (nouveau)


Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de l’ordonnance  2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de simplification envisagées.


TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 28

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-6 est ainsi rédigé :

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;

2° (nouveau) L’article L. 532-6-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 213-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »

II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :



a) L’article L. 233-1 devient l’article L. 233-2 ;



b) Au début, il est ajouté un article L. 233-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 233-1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.



« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;



2° (nouveau) L’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »



III. – (Supprimé)


Article 28 bis (nouveau)

La loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du présent V ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi        du       de simplification de la vie économique. »


Article 29 (nouveau)


Au deuxième alinéa de l’article L. 124-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 441-10 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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