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Le code pénal est ainsi modifié :
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3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
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a) Le second alinéa de l’article 221-6 est supprimé ;
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b) Après le même article 221-6, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à la vie par mise en danger » et comprenant l’article 221-6-1 ;
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c) Le même article 221-6-1 est ainsi rédigé :
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« Art. 221-6-1. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide par mise en danger d’autrui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;
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d) Après ledit article 221-6-1, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
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« Art. 221-6-1-1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
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« Art. 221-6-1-2. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier par mise en danger puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
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« Est également qualifié d’homicide routier par mise en danger et puni des mêmes peines le fait, par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, la mort d’autrui dans l’une des circonstances suivantes :
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« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
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« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
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« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
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« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
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« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.
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« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier par mise en danger a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
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« Dans le cadre des procédures engagées sur le fondement de l’article 221-6-1-1 et du présent article, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvue en cassation. » ;
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e) Après le même article 221-6-1, est insérée une section 2 quater dont l’intitulé est ainsi rédigé : « De l’homicide résultant de l’agression commise par un chien » et comprenant l’article 221-6-2 ;
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f) Après le même article 221-6-2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 221-7 ;
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g) Le même article 221-7 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « à l’article 221-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221-6 et 221-6-1 » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l’article 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 221-6-1 » ;
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4° (nouveau) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
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a) Le second alinéa de l’article 222-19 est supprimé ;
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b) L’article 222-19-1 est abrogé ;
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c) Après l’article 222-19-2, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à l’intégrité de la personne par mise en danger » et comprenant les articles 222-20 et 222-20-1 ;
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d) Les mêmes articles 222-20 et 222-20-1 sont ainsi rédigés :
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« Art. 222-20. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
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« Art. 222-20-1. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
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e) Après l’article 222-20-1, est insérée une section 2 ter dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des blessures résultant de l’agression commise par un chien » et comportant l’article 222-20-2 ;
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f) Après le même article 222-20-2, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
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« Des blessures routières
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« Art. 222-20-3. – Le fait de causer à autrui, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222-20, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue des blessures routières punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
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« Art. 222-20-4. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222-20-1 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
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« Art. 222-20-5. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
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« Est également qualifié de blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :
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« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
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« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
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« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
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« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
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« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.
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« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
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« Art. 222-20-6. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
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« Est également qualifié de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :
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« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
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« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
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« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
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« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
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« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.
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« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » ;
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g) Après ledit article 222-20-2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 222-21 ;
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h) Le même article 222-21 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « les sections 2 à 2 quater du présent chapitre » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 222-19 » sont remplacés par les mots : « à l’article 220-20 » ;
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5° (nouveau) Le I de l’article 221-8 est ainsi modifié :
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a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
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b) Les 7° à 11° sont abrogés ;
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c) Le dernier alinéa est supprimé ;
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6° (nouveau) L’article 221-11 est ainsi rétabli :
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« Art. 221-11. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus à l’article 221-6-1-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
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« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
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« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
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« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
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« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
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« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
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« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
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« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
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« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
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« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
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« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
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« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
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« 9° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131-35.
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« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 221-6-1-2 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
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« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
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« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa de l’article 221-6-1-2, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
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« 2° Dans les cas prévus au 1° de l’article 221-6-1-2, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
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« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 221-6-1-2, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
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« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
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7° (nouveau) Le I de l’article 222-44 est ainsi modifié :
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a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
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b) Les 8°, 10°, 13°et 14° sont abrogés ;
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c) Le dernier alinéa est supprimé ;
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8° (nouveau) Après l’article 222-44-1, il est inséré un article 222-44-2 ainsi rédigé :
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« Art. 222-44-2. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 222-20-5 et 222-20-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
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|
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
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« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
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« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
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« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
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« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
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« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
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« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
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« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
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« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
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« 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
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« 8° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131-35.
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« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 222-20-5 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
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« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
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« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa des articles 222-20-5 et 222-20-6, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222-44 ;
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« 2° Dans les cas prévus aux 1° des articles 222-20-5 et 222-20-6, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
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« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° des articles 222-20-5 et 222-20-6, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222-44.
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« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
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