Homicide routier (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 101

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

27 mars 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1751, 2104 et T.A. 234.

Sénat : 308, 442 et 443 (2023-2024).




Proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière


Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article 221-6 est supprimé ;

b) Après le même article 221-6, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à la vie par mise en danger » et comprenant l’article 221-6-1 ;

c) Le même article 221-6-1 est ainsi rédigé :

« Art. 221-6-1. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide par mise en danger d’autrui puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;

d) Après ledit article 221-6-1, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter



« De l’homicide routier



« Art. 221-6-1-1. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.



« Art. 221-6-1-2. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier par mise en danger puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.



« Est également qualifié d’homicide routier par mise en danger et puni des mêmes peines le fait, par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, la mort d’autrui dans l’une des circonstances suivantes :



« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;



« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;



« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;



« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;



« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.



« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier par mise en danger a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article.



« Dans le cadre des procédures engagées sur le fondement de l’article 221-6-1-1 et du présent article, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvue en cassation. » ;



e) Après le même article 221-6-1, est insérée une section 2 quater dont l’intitulé est ainsi rédigé : « De l’homicide résultant de l’agression commise par un chien » et comprenant l’article 221-6-2 ;



f) Après le même article 221-6-2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 221-7 ;



g) Le même article 221-7 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « à l’article 221-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221-6 et 221-6-1 » ;



– au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l’article 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 221-6-1 » ;



4° (nouveau) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :



a) Le second alinéa de l’article 222-19 est supprimé ;



b) L’article 222-19-1 est abrogé ;



c) Après l’article 222-19-2, est insérée une section 2 bis dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des atteintes à l’intégrité de la personne par mise en danger » et comprenant les articles 222-20 et 222-20-1 ;



d) Les mêmes articles 222-20 et 222-20-1 sont ainsi rédigés :



« Art. 222-20. – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



« Art. 222-20-1. – Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;



e) Après l’article 222-20-1, est insérée une section 2 ter dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Des blessures résultant de l’agression commise par un chien » et comportant l’article 222-20-2 ;



f) Après le même article 222-20-2, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :



« Section 2 quater



« Des blessures routières



« Art. 222-20-3. – Le fait de causer à autrui, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222-20, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue des blessures routières punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



« Art. 222-20-4. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu à l’article 222-20-1 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



« Art. 222-20-5. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.



« Est également qualifié de blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :



« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;



« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;



« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;



« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;



« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.



« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.



« Art. 222-20-6. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue des blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



« Est également qualifié de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies des mêmes peines le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues au même article 121-3, des blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois dans l’une des circonstances suivantes :



« 1° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;



« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues audit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;



« 3° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;



« 4° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;



« 5° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger.



« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ou lorsque les blessures routières définies au deuxième alinéa ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » ;



g) Après ledit article 222-20-2, est insérée une section 2 quinquies dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » et comprenant l’article 222-21 ;



h) Le même article 222-21 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « les sections 2 à 2 quater du présent chapitre » ;



– au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 222-19 » sont remplacés par les mots : « à l’article 220-20 » ;



5° (nouveau) Le I de l’article 221-8 est ainsi modifié :



a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;



b) Les 7° à 11° sont abrogés ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;



6° (nouveau) L’article 221-11 est ainsi rétabli :



« Art. 221-11. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus à l’article 221-6-1-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;



« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;



« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;



« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;



« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;



« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :



« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;



« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;



« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;



« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;



« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;



« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;



« 9° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131-35.



« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 221-6-1-2 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.



« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :



« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa de l’article 221-6-1-2, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;



« 2° Dans les cas prévus au 1° de l’article 221-6-1-2, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;



« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 221-6-1-2, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.



« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;



7° (nouveau) Le I de l’article 222-44 est ainsi modifié :



a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;



b) Les 8°, 10°, 13°et 14° sont abrogés ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;



8° (nouveau) Après l’article 222-44-1, il est inséré un article 222-44-2 ainsi rédigé :



« Art. 222-44-2. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 222-20-5 et 222-20-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;



« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;



« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;



« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;



« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;



« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :



« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;



« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;



« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;



« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;



« 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;



« 8° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131-35.



« II. – Toute condamnation pour les délits prévus à l’article 222-20-5 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.



« III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :



« 1° Dans les cas prévus au 3° et au dernier alinéa des articles 222-20-5 et 222-20-6, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222-44 ;



« 2° Dans les cas prévus aux 1° des articles 222-20-5 et 222-20-6, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;



« 3° Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° des articles 222-20-5 et 222-20-6, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route, les peines complémentaires prévues au 6° du I du présent article et au 5° de l’article 222-44.



« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »


Article 1er bis A (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’appel sur l’action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique. » ;

2° L’article 512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Même en l’absence d’appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l’audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;

3° Au début du dernier alinéa de l’article 513, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils. »


Article 1er bis

(Conforme)


Article 1er ter A

(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)


Article 1er ter

Le I de l’article 222-44 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 3°, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, seule la durée de l’annulation du permis de conduire peut être prononcée dans les conditions prévues au 4° du présent article » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».


Article 1er quater

(Supprimé)


Article 1er quinquies

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de contravention » sont remplacés par les mots : « d’infraction » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;

1° bis A (nouveau) Après le même article L. 121-6, il est inséré un article L. 121-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7. – En cas de condamnation pour un délit commis lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur pour lequel est encourue la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le prononcé de cette peine est obligatoire sauf décision contraire de la juridiction spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Le premier alinéa est applicable en cas de condamnation pour une contravention de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit. » ;

1° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 143-1 est ainsi rédigée :

«Article L. 121-6La loi n°      du       créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière» ;




1° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » ;



2° L’article L. 413-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– à la première phrase du 1°, le mot : « obligatoire » est supprimé ;



– le début de la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction… (le reste sans changement) ; »



– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :



« 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;



c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »



II. – (Non modifié)


Articles 1er sexies à 1er octies

(Conformes)


Article 2

I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221-6-1-2, 222-20-5 ou 222-20-6 ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 131-22, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, » et la référence : « 222-19-1 » est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article 132-16-2, après la référence : « 222-20-1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6 » et la référence : « 222-19-1 » est supprimée ;

2° bis (Supprimé)

2° ter Le I de l’article 222-44 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Au 8°, les mots : « les articles 222-19-1 et 222-20-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 222-20-1 » ;

b à d) (Supprimés)



3° Au second alinéa de l’article 434-10, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6 » et la référence : « 222-19-1 » est supprimée.



III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222-20-5, 222-20-6, » ;



2° Au premier alinéa de l’article 706-176, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, ».



IV. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 123-2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-6-1-2, 222-20-5 et 222-20-6 du même code » et la référence : « 222-19-1 » est supprimée ;



2° À l’article L. 224-14, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, » et la référence : « 222-19-1 » est supprimée ;



3° À l’article L. 232-3, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, » et la référence : « 222-19-1 » est supprimée.



V. – Au 3° de l’article L. 4271-4 du code des transports, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20-5, 222-20-6, » et la référence : « 222-19-1 » est supprimée.



VI (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :



1° À l’article L. 4741-2, les mots : « 221-6, 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « 221-6, 221-6-1, 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-20-3 à 222-20-6 » ;



2° À l’article L. 4741-11, après la référence : « 221-6 », est insérée la référence : « 221-6-1 ».



VII (nouveau). – À l’article L. 1114-2 du code de la santé publique, les mots : « 221-6, 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « 221-6, 221-6-1, 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-20-3 à 222-20-6 ».


Article 3

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières par mise en danger, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224-4 est applicable.

« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224-16.

« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224-16. »


Article 4

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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