Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 83

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

21 mars 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 676, 763 et T.A. 73.

Sénat : 305, 425 et 426 (2022-2023).




Proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier


Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-10-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; »

b) Le 3° est abrogé ;

2° L’article L. 541-10-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :



« VII. – La modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541-10-1 prend la forme d’une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information du public d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent par ailleurs des critères de performance environnementale. Ces critères portent notamment sur l’écoconception, l’incorporation de matière recyclée et l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. Dès lors qu’ils portent sur des publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ces critères ne peuvent être moins exigeants au niveau environnemental que ceux définis en application de l’article L. 541-10-19 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier.



« Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au premier alinéa du présent VII sont définis par décret. » ;



3° L’article L. 541-10-19 est abrogé ;



4° Au second alinéa de l’article L. 541-10-25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».


Article 2

I. – (Non modifié)

II. – Les agréments des éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement sont mis en conformité avec l’article 1er de la présente loi lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard le 1er janvier 2024.


Article 2 bis (nouveau)


Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de la présente loi, en particulier celui de la modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits contribuant à une information du public d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d’encarts. Ce rapport évalue l’impact financier de ce dispositif sur les contributeurs de la filière REP qui doivent en compenser la charge.


Articles 3 à 5

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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