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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La Commission de régulation de l’énergie peut assurer le suivi statistique des transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs en vertu d’un contrat mentionné au premier alinéa du 2° de l’article L. 333-1 ou au premier alinéa de l’article L. 443-4-1 lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. » ;
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1° L’article L. 134-14 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 134-14. – Lorsque, en raison d’évolutions exceptionnelles des marchés de l’électricité, les conditions d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché fixées par l’un des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l’électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l’équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une des parties à ce contrat d’une demande d’expertise de ces clauses.
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« Si la Commission de régulation de l’énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l’énergie soumet cette analyse aux parties qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner.
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« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;
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2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
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a) L’article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333-1. » ;
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b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;
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c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;
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2° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité :
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« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;
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« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
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« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1.
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« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;
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3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
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« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :
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« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;
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« 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
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« À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.
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« Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-12, les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2.
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« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment son article L. 2112-5. » ;
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b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
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– après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au cinquième alinéa du même I. » ;
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4° (nouveau) Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ;
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5° (nouveau) Après l’article L. 443-4, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 443-4-1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
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« À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
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« Lorsqu’un contrat mentionné au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 446-5, L. 446-16 ou L. 446-17, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au premier alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2.
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« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment son article L. 2112-5. » ;
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6° (nouveau) L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-4-1. » ;
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7° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-4-1 ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa du même article L. 443-4-1. » ;
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8° (nouveau) Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ;
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9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ;
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10° (nouveau) Le II des articles L. 446-14 et L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ;
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I bis (nouveau). – L’article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et des contrats de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code, et notamment la nature des prestations et la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
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II. – La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333-1 et de l’article L. 443-4-1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant le bilan des ventes directes d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.
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III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ;
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b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;
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c) (nouveau) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ;
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2° À l’article 238 bis HV, les mots : « , effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ;
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3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;
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b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005, » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ;
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III bis (nouveau). – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
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IV (nouveau). – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.
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V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du c du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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