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I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L’article L. 613-7 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;
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b) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
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c) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :
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– les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, » sont supprimés ;
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– les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;
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– après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;
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2° L’article L. 621-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
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« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :
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« 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622-1 ;
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« 2° D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 622-2.
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« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.
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« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1, excepté ceux mentionnés à l’article L. 640-1, qui ne relèvent pas de l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;
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3° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est supprimé ;
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b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 » ;
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– après le mot : « indépendants », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « qui ne relèvent pas du même article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621-1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;
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4° L’article L. 621-3 est ainsi modifié :
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a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) La première phrase est ainsi modifiée :
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– au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;
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– les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621-2 » sont supprimés ;
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– les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 font l’objet d’une réduction » ;
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c) La seconde phrase est supprimée ;
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d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.
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« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. » ;
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5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622-2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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6° L’article L. 662-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
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b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base :
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« a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621-1 ;
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« b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article. » ;
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c) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».
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II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 731-13 est ainsi modifié :
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui bénéficient de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. Cette option s’exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723-3 du présent code. » ;
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b) Au dernier alinéa, les mots : « et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables » sont remplacés par les mots : « , le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » ;
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2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621-1 du même code ».
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III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.
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