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La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 4311-6 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 4311-6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314-1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.
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« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;
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1° bis (nouveau) Au 5° de l’article L. 4311-7, la référence : « L. 4314-1 » est remplacée par la référence : « L. 4314-2 » ;
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2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;
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3° À l’article L. 4314-1, qui devient l’article L. 4314-2, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;
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4° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4314-1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
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« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.
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« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.
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« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
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5° À l’article L. 4741-9, les références : « L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1 » sont supprimées ;
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6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
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« Art. L. 4746-1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 :
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« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;
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« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;
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« 3° (nouveau) Lorsque les faits mentionnés au 2° du présent article sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.
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« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au 3° sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double ;
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« 4° (nouveau) Le présent article s’applique également lorsque ces faits concernent un équipement d’occasion ;
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« 5° (nouveau) Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage ;
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« 6° (nouveau) En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741-10. » ;
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7° Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
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« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
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« Art. L. 4755-1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.
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« Art. L. 4755-2. – L’article L. 4751-2 ne s’applique pas au présent chapitre.
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« Art. L. 4755-3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.
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« II. – Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
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« III (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.
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« Art. L. 4755-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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TITRE II
DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
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