Modification du Règlement du Sénat (PPR) - Tableau de montage - Sénat

N° 119

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

1 juin 2021

                                                                                                                                             

RÉSOLUTION

visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité (1)

(Texte soumis au Conseil constitutionnel)







Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 545, 628 et 629 (2020-2021).




Résolution visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité (1)


TITRE Ier

Améliorer le suivi des ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution


Article 1er

Le Règlement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « publiques », la fin de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 19 bis A est ainsi rédigée : « , le suivi de l’application des lois et celui des ordonnances. » ;

2° À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 19 bis B, le mot : « ; il » est remplacé par les mots : « , y compris les ordonnances publiées sur son fondement. Il ».


Article 2
(2)


L’alinéa 4 de l’article 29 bis du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il informe la Conférence des Présidents des projets de loi de ratification d’ordonnances publiées sur le fondement de l’article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour du Sénat au cours de la session. Il informe également la Conférence des Présidents des ordonnances qu’il prévoit de publier au cours du semestre. »


Article 3

Après l’alinéa 3 de l’article 44 bis du Règlement, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. – Les amendements présentés par les sénateurs ne sont pas recevables s’ils tendent à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à rétablir ou à étendre une telle autorisation. »


TITRE II

Rénover l’exercice du droit de pétition


Article 4

Le Règlement est ainsi modifié :

1° Les articles 87 et 88 sont ainsi rédigés :

« Art. 87. – 1. – Les pétitions sont adressées au Sénat sur une plateforme en ligne ou, à défaut, par courrier électronique ou papier.

« 2. – Le Bureau détermine les règles de recevabilité, de caducité et de publicité des pétitions, ainsi que les modalités de signature et d’authentification des auteurs des pétitions et de leurs signataires.

« 3. – Il détermine également les conditions de traitement et d’examen par les organes du Sénat des pétitions jugées recevables.

« Art. 88. – 1. – La Conférence des Présidents examine toute pétition ayant atteint un seuil de signatures dans un délai, fixés par le Bureau, et décide des suites à lui donner.

« 2. – Par dérogation, elle peut également se saisir d’une pétition ne remplissant pas les critères fixés à l’alinéa 1, dans des conditions définies par le Bureau. » ;

2° Les articles 89 et 89 bis sont abrogés.


TITRE III

Renforcer les pouvoirs de contrôle du sénat


Article 5

L’alinéa 2 de l’article 19 bis du Règlement est ainsi modifié :

1° Le mot : « auditionnée » est remplacé par le mot : « entendue » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est consultée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission désigne un rapporteur chargé de préparer l’audition. »


Article 6

L’article 22 ter du Règlement est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. – Le Président du Sénat peut décider, en dehors des jours où le Sénat tient séance, de remplacer l’annonce en séance de cette demande par un affichage et une notification au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. La demande est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, il n’a été saisi d’aucune opposition par le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance. » ;

2° L’alinéa 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas prévu à l’alinéa 2 bis du présent article, cet avis est donné par le président de cette commission après consultation de ses membres. »


Article 7

Le Règlement est ainsi modifié :

1° À l’alinéa 2 de l’article 6 ter, la référence : « 3 à » est remplacée par les références : « 3, 4 et » ;

2° Le chapitre II est complété par un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. – Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 21 sont applicables à la création d’une mission d’information en application de l’article 6 bis. » ;

3° L’article 8 ter est ainsi modifié :

a) À la fin de l’alinéa 4, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-trois » ;

b) Après le même alinéa 4, il est inséré un alinéa 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. – Toutefois, lors de l’inscription à l’ordre du jour de l’examen de la proposition de résolution, la Conférence des Présidents peut décider de déroger à ce plafond, dans la limite de l’effectif minimal d’une commission permanente mentionné à l’article 7. » ;

4° L’article 21 est ainsi modifié :



a) L’alinéa 2 est complété par les mots : « , qui ne peut excéder vingt-trois » ;



b) Après le même alinéa 2, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :



« 2 bis. – Par dérogation à l’alinéa 2, la Conférence des Présidents peut décider de déroger au plafond de vingt-trois membres, dans la limite de l’effectif minimal d’une commission permanente mentionné à l’article 7. »


Article 8

L’alinéa 3 de l’article 75 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « ci-dessus » est remplacé par la référence : « à l’alinéa 2 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « cette demande de conversion » sont remplacés par les mots : « sa publication ».


TITRE IV

Mieux utiliser le temps de séance publique


Article 9

L’article 29 ter du Règlement est ainsi modifié :

1° L’alinéa 7 est abrogé ;

2° Après le mot : « dans », la fin de l’alinéa 8 est ainsi rédigée : « l’ordre du tirage au sort prévu à l’alinéa 9. »


Article 10
(3)

L’article 29 ter du Règlement est complété par un alinéa 10 ainsi rédigé :

« 10. – Pour l’examen d’un texte élaboré par une commission mixte paritaire, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le représentant de la commission saisie au fond pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun ainsi qu’un représentant des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes. »


Article 11

I. – À la fin de l’article 35 bis, à la deuxième (deux fois) et à la troisième phrase de l’alinéa 7 de l’article 44, à la deuxième, à la troisième et à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 de l’article 46 bis et à la seconde phrase de l’alinéa 2 de l’article 47 quinquies du Règlement, les mots : « et demie » sont supprimés (4).

II. – L’article 35 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il appartient au Président de séance d’appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »


Article 12

L’article 44 du Règlement est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – La motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l’article 11 de la Constitution. Elle est examinée avant l’ouverture de la discussion générale. Le vote sur la motion a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’alinéa 7 du présent article. » ;

2° Avant la dernière phrase de l’alinéa 7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Avant le vote de la motion mentionnée à l’alinéa 1 bis, la parole peut être accordée pour explication de vote aux sénateurs qui le demandent. »


Article 13
(5)


Après la deuxième phrase de l’alinéa 7 de l’article 44 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour les débats portant sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion, lorsque l’auteur de l’initiative n’est ni le Gouvernement, ni la commission saisie au fond, ni un groupe politique, son intervention et celle de l’orateur d’opinion contraire ne peuvent excéder trois minutes. »


TITRE V

Assurer la parité au sein du Bureau du Sénat


Article 14


Après la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 2 bis du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces listes s’efforcent d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune de ces fonctions. »


TITRE VI

Simplifier et actualiser diverses dispositions


Article 15

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 76 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 1 est ainsi rédigé :

« 1. – Les questions orales sont déposées dans les conditions prévues à l’article 74. » ;

b) L’alinéa 3 devient l’alinéa 2 et, au début, les mots : « Les questions orales » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

2° L’article 77 est ainsi modifié :

a) À l’alinéa 2, les mots : « par la Conférence des Présidents » sont supprimés et la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2 » ;

b) À l’alinéa 3, les mots : « huit jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « au plus tard le lundi de la semaine précédant » ;

c) Sont ajoutés des alinéas 4 et 5 ainsi rédigés :



« 4. – L’auteur de la question ou l’un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose d’un temps fixé par la Conférence des Présidents pour développer sa question et, le cas échéant, répondre au Gouvernement.



« 5. – À la demande de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d’être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en débat d’initiative sénatoriale ; celui-ci est inscrit d’office en tête de l’ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat, hors semaines réservées à l’ordre du jour du Gouvernement. » ;



3° L’article 78 est abrogé.


Article 16

Le Règlement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’alinéa 4 de l’article 2 bis, les mots : « connaître en séance qu’il a été procédé » sont remplacés par le mot : « procéder » ;

2° La seconde phrase de l’alinéa 7 de l’article 29 bis est supprimée.


Article 17

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 44 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Sénat », la fin de l’alinéa 1 est supprimée ;

b) À l’alinéa 7, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « à l’alinéa 6 » ;

2° À la fin de l’alinéa 1 de l’article 47 ter, la référence : « 28 ter » est remplacée par la référence : « 17 bis » ;

3° À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 73 septies, les mots : « aux Communautés européennes et » sont supprimés.


Article 18

L’article 73 quinquies du Règlement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’alinéa 1 est ainsi rédigée : « Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément dans un délai d’un mois après sa saisine. » ;

2° L’alinéa 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. » ;

b) La seconde phase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. »


TITRE VII

Entrée en vigueur


Article 19


La présente résolution entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 juin 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

                                         

(1) La présente résolution, adoptée par le Sénat, a été déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021-820 DC du 1er juillet 2021, sous les réserves énoncées aux paragraphes 8, 26, 29 et 36.

(2) Dans sa décision  2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’article 2 n’était pas contraire à la Constitution en formulant la réserve selon laquelle « les informations susceptibles d’être ainsi données par le Gouvernement sur le calendrier prévisionnel de publication de ces ordonnances, qui n’ont qu’un caractère indicatif, ne lient pas celui-ci dans l’exercice de la compétence qu’il tient de l’article 38 de la Constitution » (paragraphe 8).

(3) Dans sa décision  2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’article 10 n’était pas contraire à la Constitution en formulant la réserve selon laquelle « il appartient au président de séance d’appliquer ces différentes limitations du temps de parole et à la Conférence des présidents d’organiser, le cas échéant, les interventions des sénateurs en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire », d’une part, et que « ces dispositions ne confèrent pas à la Conférence des présidents la faculté de limiter le temps de parole du Gouvernement », d’autre part (paragraphe 26).

(4) Dans sa décision  2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré que le paragraphe I de l’article 11 n’était pas contraire à la Constitution en formulant la réserve selon laquelle « il appartiendra au président de séance d’appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (paragraphe 29).

(5) Dans sa décision  2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’article 13 n’était pas contraire à la Constitution en formulant la réserve selon laquelle « la limitation de la durée de ces interventions à trois minutes ne saurait être mise en œuvre de telle manière qu’elle prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (paragraphe 36).

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