Fonction de directrice ou de directeur d'école (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 76

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

10 mars 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

créant la fonction de directrice ou de directeur d’école







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 2951, 3118 et T.A. 452.

Sénat : 566 (2019-2020), 405 et 406 (2020-2021).




Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école


Article 1er

L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A À la première phrase, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;

1° B (nouveau) La deuxième phrase est supprimée ;

1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. »


Article 2

L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école. Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement.

« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant déjà sur liste d’aptitude et les directeurs déjà en poste y sont automatiquement inscrits.

« Dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale en prenant en compte les orientations de la politique nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV. – Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle doit lui permettre de remplir de manière effective l’ensemble de ses fonctions. Avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective lors de l’année scolaire en cours des décharges d’enseignement et de leurs motifs pour exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires. Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction est à temps plein, il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. Il peut en outre être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction lorsque sa mission n’est pas à temps plein. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue tous les deux ans avec l’inspection académique.

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.

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« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

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« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école est pris en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles.

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« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.

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« VII. – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »


Article 2 bis


Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État met à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.


Article 3


Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce ou ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.


Articles 4 et 4 bis

(Supprimés)


Article 5


L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.


Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »


Article 6 bis

(Supprimé)


Article 7

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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